Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 novembre 1976, 75-11.737, Publié au bulletin

  • Déduction des arrérages échus de la rente·
  • Véhicule allant s'écraser contre un arbre·
  • 2) sécurité sociale accidents du travail·
  • ) sécurité sociale accidents du travail·
  • Recours des ayants droit de la victime·
  • Véhicule heurté par celui qui le suit·
  • Heurt par le véhicule le suivant·
  • Causes de l'accident inconnues·
  • Heurt par le véhicule suivant·
  • Article 1384 du code civil

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond ont pu déclarer un automobiliste responsable en qualité de gardien, de l’accident mortel survenu au conducteur d’une fourgonnette derrière laquelle il circulait et qui s’est écrasé contre un arbre après que leurs deux véhicules aient dérapés vers la gauche sur la route rendue glissante par la pluie dès lors qu’ils relèvent qu’ils s’étaient heurtés avant que la fourgonnette ne se soit écrasée contre l’arbre sans qu’il soit établi que ce heurt ait été postérieur au dérapage et par conséquent n’ait pas joué un rôle causal dans l’accident dont les circonstances demeurent incertaines.

Viole les dispositions de l’article L 470 du Code de la sécurité sociale la Cour d’appel qui, pour fixer le préjudice complémentaire des ayants droit de la victime, déduit seulement de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable en réparation du préjudice matériel le montant du capital représentatif des rentes calculé à une date proche de celle où elle statue et non les arrérages échus antérieurement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 nov. 1976, n° 75-11.737, Bull. civ. II, N. 302 P. 238
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-11737
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 302 P. 238
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 19 janvier 1975
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 21/10/1976 Bulletin 1976 V N. 516 p. 423 (CASSATION)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1382

Code civil 1384 AL. 1

Code de la sécurité sociale L470

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006997803
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret attaque, confirmatif du chef de la responsabilite, que, sur une route, la fourgonnette automobile appartenant a la societe coopere, conduite par le prepose x…, etait suivie par la voiture automobile conduite par son proprietaire darries ;

Qu’au moment ou la fourgonnette arrivait derriere un ensemble agricole, les deux vehicules deraperent vers la gauche sur la route rendue glissante par la pluie ;

Que la fourgonnette s’ecrasa contre un arbre et que x… fut tue ;

Qu’agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses trois enfants mineurs, veuve x… a demande reparation des prejudices a darries et a son assureur la compagnie l’europe ;

Que la caisse primaire d’assurance maladie, ci-apres cpam, de la dordogne qui a pris l’accident en charge au titre de la legislation des accidents de travail, est intervenu a l’instance ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret, qui a retenu la responsabilite de darries, d’avoir, d’une part, denature le proces-verbal de gendarmerie et la deposition du passager de la camionnette, qui aurait concorde avec la declaration de darries ;

D’autre part, inverse la charge de la preuve en ce qui concerne le lien de causalite entre le derapage de la camionnette et son heurt avec le vehicule de darries, alors, enfin, qu’en toute hypothese, le derapage de la fourgonnette, a supposer qu’elle ait ete frolee par la voiture de darries, aurait ete, en soi, un element fautif justifiant decharge de responsabilite ;

Mais attendu qu’analysant, sans les denaturer, les declarations des personnes visees au moyen, et se fondant sur des indices materiels, la cour d’appel, apres avoir releve que les vehicules s’etaient heurtes, avant que la fourgonnette ne se soit ecrasee contre un arbre, sans qu’il soit etabli que ce heurt ait ete posterieur au derapage de la camionnette et, par consequent, n’ait pas joue un role causal dans l’accident, enonce que les circonstances exactes de celui-ci demeuraient incertaines ;

Qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d’appel a pu, sans encourir les critiques du moyen, decider que darries etait tenu, en qualite de gardien de son vehicule, de reparer le dommage subi par x… ;

Mais sur le second moyen : vu les articles 1382 du code civil, ensemble l’article l 470 du code de la securite sociale ;

Attendu que l’auteur d’un dommage est tenu a la reparation integrale du prejudice cause, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit ;

Attendu que pour fixer le prejudice complementaire des enfants x… : veronique, christophe et sandrine, l’arret deduit de leur prejudice materiel seulement le montant du capital representatif au 1er janvier 1975 des rentes servies auxdits enfants par la caisse primaire d’assurance maladie de dordogne, alors que cette caisse reclamait en outre le remboursement des arrerages echus du 28 octobre 1972 au 30 novembre 1974 ;

Qu’en ne deduisant pas les arrerages echus, la cour d’appel a accorde auxdites victimes une indemnite superieure au montant du prejudice non repare par les versements de la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la legislation sur les accidents du travail et a, par suite, viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement du chef des prejudices de x… veronique, christophe et sandrine, l’arret rendu entre les parties le 20 janvier 1975 par la cour d’appel d’agen ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de bordeaux.

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