Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 novembre 1976, 75-11.931, Publié au bulletin

  • Présidence du conseil syndical·
  • Syndicat des copropriétaires·
  • Syndicat coopératif·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dans un syndicat coopératif de copropriété, le syndic, élu à la majorité des membres du conseil syndical, et parmi ceux-ci, exerce de plein droit les fonctions de président dudit conseil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 nov. 1976, n° 75-11.931, Bull. civ. III, N. 399 P. 302
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-11931
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 399 P. 302
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 19 mars 1975
Textes appliqués :
Décret 67-223 1967-03-17 ART. 7

LOI 65-557 1965-07-10 ART. 14

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006997856
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis : attendu, selon l’arret confirmatif attaque, que, proprietaire d’un appartement dans un immeuble en copropriete, chabaneau a assigne saint-cyr, qui etait l’administrateur provisoire dudit immeuble en vertu d’une ordonnance de refere, ainsi que lelievre et subsol, respectivement president du conseil syndical et syndic de la copropriete, en nullite de l’assemblee generale des coproprietaires du 13 avril 1970, parce qu’elle avait ete convoquee par lelievre qui aurait ete sans qualite pour le faire, et, par voie de consequence, de celle du 16 novembre 1970, convoquee par subsol designe comme syndic lors de la precedente ;

Attendu que chabaneau reproche a la cour d’appel de l’avoir deboute de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, devant les juges de premiere instance et d’appel, le debat instaure entre les parties ayant exclusivement concerne la qualite et les pouvoirs personnels du president du conseil syndical pour convoquer en son nom propre l’assemblee generale ;

Les juges d’appel ont souleve, d’office, le moyen tire d’un pretendu mandat consenti a cet effet par l’administrateur provisoire, sans qu’il soit mentionne que les parties aient ete invitees a presenter leurs observations sur ce moyen qui soulevaient des questions de droit et de fait non contradictoirement discutees entre elles et qu’ainsi les juges d’appel ont meconnu le principe de la libre contradiction et les droits de la defense ;

Que le demandeur en cassation fait encore valoir, d’une part, que l’article 8 du decret du 17 mars 1967 permettant exceptionnellement au president du conseil syndical de convoquer l’assemblee generale concerne uniquement le cas de carence ou d’opposition du syndic en exercice, a l’exclusion du cas ou, comme en l’espece, un administrateur provisoire a ete judiciairement nomme a l’effet de convoquer une assemblee generale pour designer un syndic, et qu’en pareil cas, ou l’article 8 est inapplicable, l’administrateur provisoire ne peut etre remplace dans l’accomplissement de sa mission que par un autre administrateur nomme dans les memes conditions que lui, et, d’autre part, que ledit article 8 n’autorise le president du conseil syndical a convoquer l’assemblee generale qu’apres mise en demeure du syndic restee infructueuse pendant plus de huit jours et que seul l’etat de carence ou d’opposition du syndic, resultant de l’absence de reponse a cette mise en demeure, permet au president du conseil syndical d’effectuer des convocations pour lesquelles ne lui donnent normalement ni qualite ni pouvoir les dispositions legales d’ordre public auxquelles, en l’espece, en toute hypothese, le pretendu accord de l’administrateur provisoire ne pouvait faire echec ;

Mais attendu qu’adoptant les motifs du tribunal, la cour d’appel releve que, lors d’une premiere assemblee generale convoquee, le 2 mars 1970, par l’administrateur provisoire pour designer un syndic, chabaneau ayant fait observer que, depuis le 11 decembre 1967, le syndicat des coproprietaires avait la forme d’un syndicat cooperatif, les coproprietaires avaient, alors, d’une part, decide de convoquer le plus rapidement possible une nouvelle assemblee generale pour decider du maintien ou de la suppression de cette forme de syndicat et, dans ce dernier cas, designer un syndic et, d’autre part, designe les membres du conseil syndical, que ce dernier, reuni le 17 mars suivant, avait elu pour president lelievre, qui en etait membre et que celui-ci avait, des le lendemain, convoque l’assemblee generale pour le 13 avril 1970 ;

Attendu que, selon les dispositions des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 41 du decret du 17 mars 1967, expressement invoquees par lelievre et subsol dans leurs conclusions tant en premiere instance qu’en appel, dans un syndicat cooperatif, le syndic, elu a la majorite des membres du conseil syndical et parmi ceux-ci, exerce de plein droit les fonctions de president dudit conseil ;

Que, par ailleurs, aux termes du second alinea de l’article 7 du decret du 17 mars 1967, le syndic convoque l’assemblee generale ;

Qu’il s’ensuit que, la designation de lelievre comme syndic ayant ete regulierement effectuee et ayant mis fin a la mission de l’administrateur provisoire, l’assemblee generale du 13 avril 1970 a ete valablement convoquee par lelievre, syndic-president du conseil syndical, et ne saurait etre annulee ;

Que, par voie de consequence, il en est de meme de celle du 16 novembre 1970 qui a ete convoquee par subsol en sa qualite de syndic, designe par l’assemblee precedente, et qui n’est pas autrement critiquee ;

Que par ces motifs substitues a ceux des juges du fond, critiques par le pourvoi, la decision se trouve legalement justifiee ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 mars 1976 par la cour d’appel de bordeaux.

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