Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1976, 75-40.844, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsqu’une société a vendu un de ses magasins et a fait interdiction à la responsable de celui-ci de poursuivre son activité au service du nouveau propriétaire en lui proposant une affectation dans un service éloigné de son domicile, le refus exprimé par la salariée d’accepter une modification substantielle de son contrat de travail résultant de ce que le précédent lieu de travail était proche de son domicile et constituait un élément essentiel de son engagement, rend la rupture des conventions imputable à l’employeur. Par suite, l’intéressée qui n’a pas été mise en mesure d’effectuer son préavis dans les conditions convenues par le fait même de l’employeur, qui ne l’a pas prévenue en temps utile, a droit à une indemnité compensatrice de délai-congé.
Les juges du fond ne peuvent condamner un employeur à verser des dommages-intérêts à une salariée pour rupture abusive du contrat de travail, sans relever l’absence d’une cause réelle et sérieuse de rupture.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 25 nov. 1976, n° 75-40.844, Bull. civ. V, N. 626 P. 508 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 75-40844 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 626 P. 508 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mai 1975 |
Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006997858 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. Laroque
- Rapporteur : RPR M. Arpaillange
- Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
- Parties :
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1271, 1273 et 1315 du Code civil, L. 122-4 et suivants du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut de motifs, manque de base légale :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir imputé la rupture du contrat de demoiselle X… à la société Trigano, qui a été condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, au motif que l’employeur avait modifié un élément essentiel du contrat, alors que, d’une part, n’est pas imputable à l’employeur la rupture du contrat de travail d’un salarié placé dans un magasin, puis rattaché à un autre, ses nouvelles fonctions ne portant pas atteinte à son titre et à sa rémunération, qu’une telle décision intervenue dans le cadre d’une réorganisation de service ne pouvait être regardée comme une modification essentielle du contrat de travail équivalant à la rupture de celui-ci par l’employeur, demoiselle X… ayant, au contraire, pris l’initiative de la rupture en refusant d’assurer son travail dans un autre lieu, et alors que, d’autre part, le préavis n’est dû qu’en cas de travail effectif durant la période correspondante, sauf dispense de l’employeur, laquelle n’a pas été constatée par l’arrêt ;
Mais attendu que demoiselle X… avait été engagée au service de la société Trigano, suivant contrat verbal en date du 1er décembre 1965, en qualité de responsable du magasin situé … ; que ce magasin avait été vendu par la société et que les nouveaux propriétaires en avaient pris possession le 17 novembre 1973 ; que la Cour d’appel a relevé que la société Trigano, qui avait interdit à demoiselle X… de poursuivre son activité dans le magasin dont elle avait jusqu’alors assuré la gérance et qui était situé à proximité de son domicile, ce qui avait été un élément essentiel du contrat, lui avait proposé une affectation dans un service éloigné, ce qui constituait une modification substantielle de ses conditions de travail qu’elle n’avait pas acceptée ;
Attendu qu’en déduisant de ces constatations que la rupture était imputable à l’employeur, l’arrêt a pu condamner la société à payer à son ancienne salariée une indemnité compensatrice d’un préavis, qu’elle n’avait pas été mise en mesure d’effectuer dans les conditions convenues par le fait même de l’employeur, qui ne l’avait pas prévenue en temps utile ; Qu’ainsi le premier moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, 455 du Code de procédure civile ; Attendu que l’arrêt a encore condamné la société Trigano à verser à demoiselle X… des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sans avoir relevé l’absence d’une cause réelle et sérieuse de rupture, ce dont il suit que les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de rupture abusive, l’arrêt rendu entre les parties le 21 mai 1975 par la Cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel d’Orléans.
Textes cités dans la décision