Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 juillet 1976, 75-12.877, Publié au bulletin

  • Constatations faites hors la présence des parties·
  • Caractère contradictoire·
  • Droits de la défense·
  • Procédure civile·
  • Expertise·
  • Nécessité·
  • Vache·
  • Tribunal d'instance·
  • Animaux·
  • Partie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une expertise n’est opposable à une partie que si elle y a été appelée ou représentée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 juill. 1976, n° 75-12.877, Bull. civ. I, N. 278 P. 224
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-12877
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 278 P. 224
Décision précédente : Tribunal d'instance de Riom, 10 mars 1975
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 20/01/1965 Bulletin 1965 I N. 57 p. 43 (CASSATION) .
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 07/03/1968 Bulletin 1968 III N. 97 (1) p. 77 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 17/04/1974 Bulletin 1974 III N. 150 (2) p. 113 (REJET)
Textes appliqués :
Décret 73-1122 1973-12-17 ART. 18
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007055494
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 18 du decret du 17 decembre 1973, applicable en la cause ;

Attendu qu’une expertise n’est opposable a une partie que si elle y a ete appelee ou representee ;

Attendu que, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, espagnol a assigne lafay en restitution du prix d’une vache que ce dernier lui avait vendue contre paiement de dommages-interets ;

Que le tribunal a ordonne une expertise aux fins d’etablir si l’animal etait atteint d’un vice cache au moment de la vente et, apres depot du rapport de l’expert, a fait droit a la demande d’espagnol. Attendu qu’il resulte du jugement attaque que l’expert a procede a ses operations sans avoir convoque les parties ;

Que, pour ecarter les conclusions de lafay qui soutenait que l’expertise ne lui etait pas opposable, le tribunal enonce que les explications fournies par les parties ou par des sachants ou conseils auraient ete superflues et n’auraient apporte aucune clarte ;

Qu’en statuant ainsi, il a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 11 mars 1975 par le tribunal d’instance de riom ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de clermont-ferrand.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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