Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1976, 75-93.349, Publié au bulletin

  • Détournements au préjudice de clients nommément désignés·
  • Détournements commis par un de ses employés·
  • Infraction commise par un de ses employés·
  • Employeur de l'auteur du délit·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Compétence matérielle·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Compétence·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le juge correctionnel n’est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu’autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l’infraction. Une banque n’est pas recevable dans sa demande de dommages-intérêts lorsque la poursuite et la condamnation sont intervenues à l’occasion de divers délits commis par un employé de cet établissement de crédit au préjudice de clients nommément désignés (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 oct. 1976, n° 75-93.349, Bull. crim., N. 281 P. 721
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-93349
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281 P. 721
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 27 novembre 1975
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 2 CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058307
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation sur le pourvoi de x… (roger), contre un arret de la cour d’appel de dijon, chambre correctionnelle, du 28 novembre 1975, qui, dans une procedure suivie des chefs d’abus de confiance, vol et escroquerie, l’a condamne a payer des dommages-interets a la societe generale, partie civile.

La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 2 du code de procedure penale, des articles 379, 401, 405, 406 et 408 du code penal, des articles 1382 et 1384 du code civil, article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et de reponse aux conclusions, manque de base legale ;

«  en ce que l’arret attaque a condamne le demandeur a des dommages-interets envers la societe generale en reparation du trouble commercial et du prejudice moral causes a celle-ci par les delits d’escroquerie, d’abus de confiance et de vol qu’il avait commis au prejudice de clients de cet etablissement bancaire ;

«  aux motifs que le prejudice subi par certains clients a ete repare par la societe generale et que, du fait de cette reparation, cette derniere a eprouve un prejudice direct et personnel decoulant des faits, objet de la poursuite ;

«  alors que le juge repressif n’est pas competent pour prononcer la condamnation du prevenu a des reparations civiles, qu’autant que cette condamnation est fondee sur un prejudice resultant directement de l’infraction ;

Que tel n’est pas le cas en la cause ou le demandeur faisait valoir devant les juges d’appel sans etre contredit que les fonds detournes ou escroques appartenaient a des clients de la banque, que celle-ci n’en etait ni possesseur ni detentrice, et qu’elle a rembourse les victimes a titre purement commercial et pour eviter d’etre poursuivie comme civilement responsable de son prepose » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l’action civile n’appartient qu’a ceux qui ont personnellement souffert du dommage resultant directement de l’infraction ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que x… a ete poursuivi et condamne pour avoir commis divers delits d’abus de confiance, vol et escroquerie au prejudice de clients de la societe generale, nommement designes, que la societe generale, employeur du prevenu, s’est constituee partie civile, qu’elle a obtenu la condamnation de son prepose a lui verser la somme de 100000 francs au motif que les agissements du prevenu l’avaient obligee a indemniser les victimes ;

Attendu qu’en allouant ainsi a l’employeur du prevenu des dommages-interets trouvant leur source dans des infractions n’ayant pu prejudicier directement qu’a des tiers, la cour d’appel a viole les textes vises au moyen ;

D’ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel de dijon, en date du 28 novembre 1975 ;

Et pour etre statue a nouveau conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de lyon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1976, 75-93.349, Publié au bulletin