Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1976, 76-90.994, Publié au bulletin

  • Serment de l'article 168 du code de procédure pénale·
  • Expert chargé d'une mission ne touchant pas au fond·
  • Mission de l'expert ne touchant pas au fond·
  • Mission de l'expert ne touchant pas le fond·
  • Article 168 du code de procédure pénale·
  • Audition à l'audience·
  • Cour d'assises·
  • Expertise·
  • Serment·
  • Procédure pénale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’expert régulièrement commis par une juridiction d’instruction ou de jugement, doit prêter serment dans les termes de l’article 168 du Code de procédure pénale, que sa mission touche ou non au fond de l’affaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 oct. 1976, n° 76-90.994, Bull. crim., N. 277 P. 714
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-90994
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 277 P. 714
Décision précédente : Cour d'assises de Hérault, 4 mars 1976
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 168
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007061123
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi forme par x… (manuel) :

1° contre un arret rendu le 5 mars 1976 par la cour d’assises de l’herault, qui, pour homicide volontaire, l’a condamne a quatorze ans de reclusion criminelle ;

2° contre un arret rendu le meme jour par la cour, qui a alloue des dommages-interets a la partie civile la cour, vu le memoire depose ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 156,160,161,168,169 et 593 du code de procedure penale, vice de forme, violation des droits de la defense, manque de base legale, " en ce que la cour d’assises a entendu le docteur y…, en qualite d’expert, apres lui avoir fait preter le serment prevu par l’article 168 du code de procedure penale ;

« alors que l’expert n’ayant ete charge d’une mission d’instruction, ni par le president des assises, ni par la cour d’assises, ni par une juridiction d’instruction, ne pouvait etre entendu apres avoir prete le serment de l’article 168 du code de procedure penale » ;

Attendu qu’il resulte des pieces de procedure que, par ordonnances rendues les 10 mars et 30 aout 1975, visant les articles 156 et suivants du code de procedure penale, le juge d’instruction a designe les docteurs y… et z… (cote c43), puis le docteur y… seul (cote c65) pour proceder a des recherches sur l’etat de sante de l’inculpe ;

Que ces medecins ont depose leurs rapports (cotes c44 et c66) ;

Qu’ainsi, c’est a juste titre que le president a, comme le constate le proces-verbal des debats, fait preter serment au docteur y… dans les termes de l’article 168 du code de procedure penale ;

Qu’en effet, ce texte recoit application, que la mission de l’expert regulierement commis, concerne ou non le fond de l’affaire ;

D’ou il suit que le moyen doit etre rejete ;

Et attendu que la procedure est reguliere et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury ;

Que les dommages-interets sont justifies ;

Rejette le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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