Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1976, 76-91.236, Publié au bulletin

  • Production aux débats d'un dossier hospitalier·
  • Production de pièces nouvelles·
  • Motif préjugeant du fond·
  • 3) secret professionnel·
  • Incompétence de la cour·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • ) secret professionnel·
  • 1) cour d'assises·
  • 2) cour d'assises·
  • ) cour d'assises

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En refusant d’ordonner la production de pièces nouvelles, la Cour d’assises méconnaît les règles de sa compétence et empiète sur le pouvoir discrétionnaire du Président, qui n’a pas jugé opportun de la saisir en application des dispositions de la loi du 29 décembre 1972 (1).

Les arrêts incidents ne doivent pas préjuger du fond (2).

Les juges ne peuvent pas prescrire le versement de documents hospitaliers aux débats sans s’exposer à la révélation de faits couverts par le secret professionnel ; ils ont la faculté seulement de donner mission au médecin expert qu’ils commettent, de consulter le dossier hospitalier (3).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 nov. 1976, n° 76-91.236, Bull. crim., N. 327 P. 832
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-91236
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 327 P. 832
Décision précédente : Cour d'assises d'Ardennes, 5 avril 1976
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 310

LOI 72-1226 1972-12-29

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007062111
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation sur le pourvoi forme par x… (william) ;

Sur les deux pourvois formes par y… (claude), contre un arret rendu le 6 avril 1976 par la cour d’assises des ardennes, qui, pour coups mortels les a condamnes, x… a douze ans de reclusion criminelle et y… a dix ans de la meme peine.

La cour, vu la connexite, joignant les pourvois ;

Vu les memoires deposes ;

Sur le moyen unique de cassation pris par x… de la violation des articles 315,316 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, ensemble violation des droits de la defense ;

«  en ce que la cour a rejete par arret incident les conclusions de la defense qui tendaient, d’une part, a ce que soit ordonnee l’audition du docteur z…, medecin expert qui avait procede a l’autopsie de la victime ;

«  d’autre part, a ce qu’a defaut de l’audition du docteur z…, tel autre medecin expert soit entendu afin d’apporter les precisions medicales necessaires sur le rapport d’autopsie ;

«  et enfin a ce que soit ordonnee la production aux debats du dossier medical hospitalier de la victime ;

«  alors, d’une part, que l’arret incident ne comporte aucun motif sur le rejet de la demande de production aux debats du dossier medical hospitalier de la victime ;

«  alors, d’autre part, que les motifs avances pour refuser l’audition du docteur z…, ou de tout autre medecin expert, sont denues de toute pertinence puisqu’ils contredisent la regle de l’oralite des debats devant la cour d’assises ;

« et alors enfin qu’en declarant que les conclusions du docteur z…, expert, sont formelles, en ce qui concerne les causes du deces de la victime et se suffisent a elles-memes, l’arret incident, qui a ainsi considere que le deces de la victime etait du aux coups reproches aux accuses, a prejuge la question de responsabilite et par suite viole les droits de la defense » ;

Et sur le moyen unique de cassation pris par y… de la violation des articles 313 et suivants, 316-2 du code de procedure penale, de l’article 593 du meme code, violation des droits de la defense ;

«  en ce que la cour d’assises saisie de conclusions des accuses tendant, d’une part, a ce que le medecin expert qui avait procede a l’autopsie soit entendu a la barre de la cour ou, a defaut, que tel autre medecin expert soit entendu afin d’apporter toutes precisions medicales necessaires sur le rapport d’autopsie dresse par l’expert z… et, d’autre part, a la production aux debats du dossier medical hospitalier de la victime, a, par un arret incident rendu par la cour composee seulement des magistrats, ecarte ces conclusions aux motifs : que la defense n’a souleve aucune objection sur la demande d’excuse de l’expert ;

Qu’au cours de l’information, les inculpes et leurs defenseurs n’ont formule aucune critique contre le rapport d’autopsie et n’ont formule aucune demande de nouvelle expertise ou de contre-expertise ;

Que pas davantage il n’a ete souleve d’objection contre l’expertise devant la chambre des mises en accusation ;

Que l’arret de ladite chambre n’a ete frappe d’aucun pourvoi ;

Que les conclusions de l’expert sont formelles en ce qui concerne les causes du deces de la victime et se suffisent a elles-memes ;

«  alors, d’une part, que ces motifs ne repondent pas au chef peremptoire des conclusions demandant la production aux debats du dossier medical hospitalier de la victime ;

«  alors, d’autre part, que le defaut d’objection de la defense sur la demande d’excuse de l’expert non plus que le fait que les accuses n’ont formule, en cours d’instruction, aucune critique contre le rapport d’expert et aucune demande de nouvelle expertise ou de contre-expertise, ni le fait qu’ils n’ont pas souleve d’objection contre l’arret de la chambre d’accusation, lequel n’a pas ete frappe de pourvoi, ne constituent un motif adequat susceptible de justifier le rejet d’une demande d’information medicale sur les causes du deces de la victime necessaire a la manifestation de la verite et essentielle a la defense des accuses ;

« et alors, d’autre part, qu’en rejetant cette demande au motif que les conclusions de l’expert sur les causes du deces de la victime etaient formelles et se suffisaient a elles-memes, l’arret incident, qui a ainsi considere que le deces de la victime etait du aux coups reproches aux accuses, a prejuge la question de responsabilite et par suite viole les droits de la defense » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les arrets incidents ne peuvent prejuger du fond ;

Attendu que les conseils des accuses ont depose, au cours des debats, des conclusions pour demander l’audition a la barre de l’expert, qui avait procede a l’autopsie de la victime ;

Attendu que, pour rejeter cette demande relative a la comparution d’un expert, qui avait ete cite et dont le nom avait ete denonce aux accuses, l’arret enonce que le rapport de ce medecin est formel en ce qui concerne les causes du deces ;

Qu’ainsi, le moyen doit etre accueilli ;

Sur le moyen releve d’office, pris de la violation des dispositions de l’article 310 du code de procedure penale ;

Vu ledit article ;

Attendu que la production de pieces nouvelles releve exclusivement du pouvoir discretionnaire du president ;

Attendu que les conclusions deposees par les conseils des accuses tendaient encore a la production aux debats d’un dossier hospitalier etabli au nom de la victime decedee ;

Attendu que la cour a cru devoir rendre un arret pour rejeter cette demande, sans constater que le president avait juge opportun de la saisir par application des dispositions de la loi du 29 decembre 1972 ;

Que d’ailleurs, la mesure sollicitee etait illegale, des lors que les juges, s’ils disposent de la faculte de donner mission a un expert commis par eux de consulter les documents medicaux d’un hopital relatifs au deces de la victime d’une infraction, ne peuvent prescrire le versement d’un dossier hospitalier aux debats ;

D’ou il suit que l’arret incident encourt encore cassation ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu par la cour d’assises des ardennes le 6 avril 1974, ensemble les debats qui l’ont precede et la declaration de la cour et du jury et, pour qu’il soit a nouveau juge conformement a la loi : renvoie la cause et les parties devant la cour d’assises de l’aisne

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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