Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juin 1977, 76-12.530, Publié au bulletin

  • Charge de l'entière condamnation à l'un deux·
  • Rapports des coauteurs entre eux·
  • Rapport entre les codébiteurs·
  • Pluralité de responsables·
  • Obligation in solidum·
  • Responsabilité civile·
  • Contribution·
  • Possibilité·
  • Réparation·
  • Solidarite

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Saisie de l’action récursoire formée par un codébiteur in solidum contre l’autre codébiteur, une Cour d’appel peut estimer que ce dernier, seul fautif, doit supporter la charge définitive de l’entière condamnation.

Commentaire1

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Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2011

N° 318825 Mme Françoise R… N° 318951 M. Christian B… Section du Contentieux Séance du 4 mars 2011 Lecture du 21 mars 2011 M. Mattias GUYOMAR, rapporteur public CONCLUSIONS (Ce texte est celui qui a été prononcé par M. Guyomar en séance publique ; il a toutefois dû subir quelques modifications uniquement destinées à permettre d'identifier sans ambiguïté les références de jurisprudence citées dont les noms étaient effacés pour la mise en ligne.) Les deux affaires inscrites à votre rôle d'aujourd'hui intéressent la gestion de la commune de Noisy le Grand à …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 juin 1977, n° 76-12.530, Bull. civ. III, N. 283 P. 215
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-12530
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 283 P. 215
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 janvier 1976
Textes appliqués :
(1)

Code civil 1134

Code civil 1214

Code civil 1382

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006998969
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret attaque, que, par jugement du 6 decembre 1972, le tribunal administratif de marseille a condamne « solidairement » la societe d’equipement du departement des bouches-du-rhone et les entreprises de dragages societe francaise d’entreprise de dragages et de travaux publics et entreprise de grands travaux hydrauliques, a reparer les dommages causes a un chantier de la societe nouvelle de constructions et de travaux par des sables provenant des travaux effectues par ces deux entreprises pour le compte de la societe d’equipement des bouches-du-rhone, et s’est declare incompetent pour statuer sur les recours en garantie des trois codebitrices « solidaires » entre elles ;

Que, la societe francaise d’entreprise de dragages et de travaux publics ayant regle la totalite de la condamnation, a saisi le tribunal de commerce d’une action en garantie contre la societe d’equipement des bouches-du-rhone, maitre de x… ;

Attendu que ladite societe, aux droits de laquelle se trouve la societe provencale d’equipement, fait grief a l’arret attaque de l’avoir condamnee a rembourser a la societe francaise de dragages l’integralite de la condamnation, alors, selon le moyen, que « quel que soit son fondement juridique, une condamnation prononcee solidairement contre deux parties ne permet la repetition que des parts et portion de chacun » ;

Mais attendu que la cour d’appel a d’abord releve que le tribunal administratif avait prononce la condamnation « solidaire » du maitre de x… et des entreprises a reparer les dommages causes par l’execution des travaux publics litigieux ;

Qu’ayant ensuite retenu qu’elle etait saisie de l’action recursoire de l’entreprise la societe francaise de dragages, contre la societe d’equipement des bouches-du-rhone, maitre de x…, son codebiteur solidaire, elle a estime que ce dernier avait commis une faute dans la conception et la direction des travaux, a l’exclusion de toute faute de l’entreprise, et a pu en deduire qu’il devait supporter seul la charge definitive de l’entiere reparation ;

Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore reproche aux juges d’appel d’avoir, en statuant ainsi, refuse d’appliquer l’article 18, paragraphe 4, du cahier des « clauses administratives generales » , aux stipulations duquel la societe francaise d’entreprise de dragages et de travaux publics etait assujettie, alors, selon le moyen, que la motivation de l’arret « laisse sans reponse aucune, l’objection tiree par »le maitre de x…« de ce que l’entrepreneur n’avait pas respecte l’obligation a lui faite par le contrat de contracter une assurance de responsabilite » ;

Mais attendu qu’ayant retenu que l’article 18 susvise ne constituait pas l’entrepreneur irrevocablement responsable de tous les dommages et qu’en l’espece ceux-ci etaient dus a un defaut d’etudes imputable au seul maitre de x…, la cour d’appel n’avait pas a repondre a un chef des conclusions rendu inoperant par sa decision ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Et sur le troisieme moyen, lequel pris d’un defaut de motifs, ne peut etre nouveau : attendu qu’il est enfin soutenu « que l’arret attaque a alloue »a l’entrepreneur« une indemnite en reparation du prejudice, insuffisamment repare par les interets de droit, a lui cause par la resistance injustifiee »du maitre de x…« a regler les sommes dues par lui, sans donner aucun motif a l’appui de cette condamnation » ;

Mais attendu que la cour d’appel, ayant enonce que le prejudice cause par la resistance injustifiee de la societe d’equipement du departement des bouches-du-rhone etait insuffisamment repare par les interets de droit de la condamnation, a donne un motif a sa decision ;

Que le moyen ne peut donc etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 janvier 1976 par la cour d’appel d’aix-en-provence.

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