Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 novembre 1977, 76-12.848, Publié au bulletin

  • Régularisation postérieure à l'acceptation·
  • Titre valant comme lettre de change·
  • Mentions nécessaires·
  • Recherche nécessaire·
  • Effets de commerce·
  • Lettre de change·
  • Régularisation·
  • Tireur·
  • Branche·
  • Provision

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Doit être cassé l’arrêt qui condamne le tiré au payement d’une lettre de change qu’il avait acceptée, au motif qu’il n’établit pas l’absence de provision, sans rechercher si, comme il le faisait valoir dans ses conclusions, le titre qu’il avait remis en blanc à un tiers et ultérieurement complété, valait comme lettre de change.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 nov. 1977, n° 76-12.848, Bull. civ. IV, N. 274 P. 232
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-12848
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 274 P. 232
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 21 avril 1976
Textes appliqués :
Code de commerce 110
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006999063
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur la premiere branche du moyen unique : vu l’article 110 du code de commerce;

Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, la societe les docks fouquet, agissant en qualite de tireur, a demande paiement a choplin d’une lettre de change qu’il avait acceptee;

Que celui-ci a fait valoir qu’il avait remis ce titre a bothereau charge par lui de construire une maison sans qu’y figurent le montant, le nom du tireur ni la signature de ce dernier;

Que bothereau en le remettant aux docks fouquet qui l’avait complete avait agi sans son accord et qu’il avait fait l’objet d’une condamnation penale pour abus de blanc seing, que, de plus, il n’y avait pas provision;

Attendu que pour rejeter le contredit forme par lui a l’injonction de payer qui lui avait ete notifiee par le tireur, l’arret se borne a relever que choplin n’etablit pas l’absence de provision et que la decision penale invoquee n’a retenu ni l’absence de creance de la societe les docks fouquet, ni sa mauvaise foi;

Attendu qu’en decidant ainsi, sans rechercher, ainsi que choplin l’y invitait dans ses conclusions, si le titre remis en blanc a bothereau et ulterieurement complete, valait comme lettre de change, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 22 avril 1976 par la cour d’appel d’angers;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
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