Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 juillet 1977, 75-14.522, Publié au bulletin

  • Assignation valant mise en demeure·
  • Obligation de construire·
  • Cahier des charges·
  • Clause résolutoire·
  • Mise en demeure·
  • Inobservation·
  • Lotissement·
  • Résolution·
  • Violation·
  • Commune

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’état d’une vente portant sur un lot d’un lotissement communal dont le cahier des charges stipulait que l’acheteur devait faire édifier dans un délai déterminé sur le lot vendu une maison d’habitation sous peine de résolution de plein droit de la vente après une simple sommation constatant l’inexécution de cette condition et l’intention de la commune d’user de la clause résolutoire, une Cour d’appel a justifié sa décision de prononcer la résolution de la vente par le jeu de cette clause dès lors qu’elle énonce qu’il n’avait pas été dans l’intention des parties qu’un nouveau délai puisse s’ouvrir après celui de plusieurs années laissé inemployé par l’acheteur alors que ce délai avait été une condition déterminante de la vente et que la commune avait entendu se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat, son assignation, qui tendait aux mêmes fins, valant mise en demeure.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 juill. 1977, n° 75-14.522, Bull. civ. III, N. 319 P. 242
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-14522
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 319 P. 242
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 juin 1975
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 18/07/1977 Bulletin 1977 III N. 320 p. 243 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code civil 1184

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006999069
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que, par acte du 22 mars 1967, lemmet a acquis de la commune d’aunay-sous-auneau une parcelle de terrain formant le lot n. 2 d’un lotissement communal;

Que, selon les clauses du cahier des charges, lemmet devait, dans les deux annees suivantes, commencer a faire edifier, sur le lot vendu, un immeuble d’habitation qui devait etre termine au plus tard dans les quatre ans sous peine de resolution de plein droit de la vente, apres une simple sommation constatant l’inexecution de cette condition et l’intention de la commune d’user de la clause resolutoire;

Que, lemmet n’ayant pas construit dans les delais convenus, la commune d’aunay-sous-auneau l’a assigne, le 28 novembre 1972, pour voir prononcer la resolution de la vente;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir fait droit a cette demande, alors, selon le moyen, « que, d’une part, les juges du fond ont meconnu la clause formelle du contrat suivant laquelle la commune devait sommer l’acheteur d’executer son obligation de construire avant d’introduire l’action en resolution, de facon a le mettre en mesure d’executer son obligation, que, d’autre part, il n’a pas ete repondu aux conclusions de l’acheteur faisant valoir qu’il avait tente de construire mais ne l’avait pu en raison de l’attitude de la commune elle-meme qui avait oppose un refus a sa demande de permis de construire, et que, s’agissant de l’inexecution d’une obligation de faire, il ne pouvait y avoir lieu qu’a des dommages-interets »;

Mais attendu, d’abord, qu’analysant, sans les denaturer, les termes des clauses du cahier des charges et ceux par lesquels la commune a assigne lemmet, les juges du fond, qui ont procede a une recherche souveraine de la commune intention des parties, enoncent que ladite commune avait entendu se prevaloir de la clause resolutoire de plein droit prevue au contrat, son assignation, qui tendait aux memes fins, valant mise en demeure, et ajoutant qu’il n’avait pas ete dans l’intention des parties qu’un nouveau delai puisse s’ouvrir apres celui de plusieurs annees laisse inemploye par l’acheteur, alors que ce delai avait ete une condition determinante de la vente;

Attendu, ensuite, qu’en retenant que la carence totale de lemmet, bien que le delai fixe fut expire depuis plusieurs annees, n’etait justifiee par aucune raison valable et qu’il avait gravement manque a ses obligations contractuelles, la cour d’appel a repondu aux conclusions pretendument delaissees et legalement justifie sa decision;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 juin 1975 par la cour d’appel de paris

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Textes cités dans la décision

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