Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 juin 1977, 76-11.024, Publié au bulletin

  • Mise en demeure préalable·
  • Clause résolutoire·
  • Clause l'excluant·
  • Résiliation·
  • Mise en demeure·
  • Fonds de commerce·
  • Sous-location·
  • Preneur·
  • Cession·
  • Clauses du bail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La résiliation du bail en vertu d’une clause résolutoire peut intervenir sans mise en demeure préalable, dès lors que cette dispense de mise en demeure est expressément prévue par ce bail.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Lokotilova Yulia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Stabilité du capital et de l'actionnariat, contrôle de l'entreprise ou des modalités de son transmission, tels sont les objectifs le plus souvent poursuivis par les dirigeants dans les pactes d'actionnaires. Avertissement : depuis la publication de cet article, le 1er décembre 2008, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite Loi Macron) a introduit les articles L.341-1 et L.341-2 au code de commerce. Il est interessant d'observer que l'article L.341-1 du code de commerce n'est pas applicable au contrat de société : Cliquez ICI pour une étude d'ensemble des articles L.341-1 et L.341-2 du code …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 juin 1977, n° 76-11.024, Bull. civ. III, N. 293 P. 223
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-11024
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 293 P. 223
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 1975
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 14/11/1970 Bulletin 1970 III N. 609 p.445 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code civil 1184

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006999071
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque que la demoiselle x…, aux droits de laquelle se trouvent les consorts x…, avait donne a bail a suppo et vigniez un terrain « destine a l’exploitation d’une piste de karting et de toutes les activites s’y rattachant » ;

Que ce bail, regi par le decret du 30 septembre 1953, contenait une clause de resiliation de plein droit « faute par les preneurs de payer integralement un seul terme echu, ou d’executer entierement une des conditions du present bail, dans la quinzaine de la mise en demeure, qui sera valablement donnee par lettre recommandee avec accuse de reception » ;

Que, suivant une clause du bail, « la resiliation dont s’agit se produirait de plein droit sans aucune mise en demeure au cas ou une sous-location, cession de bail ou occupation par des tiers, a quelque titre que ce soit, interviendrait en violation des dispositions legales regissant les locations-gerances ou cessions de fonds de commerce » ;

Que, se prevalant de cette derniere clause et faisant etat de ce que les preneurs avaient cede une partie des lieux loues a une societe de tir, la bailleresse a demande au tribunal d’instance de constater la resiliation de plein droit du bail ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque, qui a fait droit a cette demande, d’avoir denature les clauses du bail et omis de donner une base legale a sa decision, d’une part, en passant outre a l’absence de mise en demeure prealable, alors, selon le moyen que, « contrairement a ce que dit l’arret, la resiliation de plein droit ne pouvait intervenir qu’apres mise en demeure prealable de se conformer aux conditions du bail et non obeissance des preneurs dans la quinzaine de la reception de cette mise en demeure » et, d’autre part, en s’abstenant de rechercher s’il y avait eu violation des regles legales relatives aux locations-gerances et cessions de fonds de commerce, alors que, « pour qu’il y ait resiliation de plein droit du bail sans mise en demeure prealable, il fallait que la sous-location des lieux, ou la cession de bail, ou l’occupation des lieux par un tiers, a quelque titre que ce soit, intervint, non pas en violation des regles concernant les baux commerciaux » , « mais en violation des regles legales relatives aux locations-gerances et cessions de fonds de commerce » , « etant observe au surplus que les preneurs n’avaient nullement loue ou cede leurs fonds de commerce consistant dans l’exploitation d’une piste de karting et essentiellement different, selon l’arret attaque lui-meme, du fonds de commerce de la societe de tir » ;

Mais attendu que les juges du fond ont estime, par une interpretation necessaire, exclusive de denaturation, des clauses obscures et ambigues du bail, que celui-ci, regi par le decret du 30 septembre 1953, sur les baux commerciaux, interdisait toute sous-location et toute occupation par des tiers, a quelque titre que ce soit, des lieux loues et prevoyait en ce cas, la resiliation de plein droit de la location sans mise en demeure prealable ;

Que, par ces seuls motifs, qui echappent aux griefs du pourvoi, ils ont legalement justifie leur decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 novembre 1975 par la cour d’appel d’aix-en-provence.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 juin 1977, 76-11.024, Publié au bulletin