Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 juin 1977, 76-10.408, Publié au bulletin

  • Renonciation postérieure à son acquisition·
  • Droit conféré dans l'intérêt public·
  • Clause postérieure au bail·
  • Indexation conventionnelle·
  • Appréciation souveraine·
  • Indice de substitution·
  • Référence à un indice·
  • 1) baux commerciaux·
  • 2) baux commerciaux·
  • Volonté des parties

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une partie peut toujours renoncer, après naissance de son droit, au bénéfice de dispositions légales, seraient-elles d’ordre public. Dès lors que les parties ont accepté postérieurement à la conclusion du bail de donner effet à une clause de ce dernier prévoyant le versement, par le locataire, d’une redevance calculée sur le chiffre d’affaires, il n’y a pas lieu de rechercher si cette clause est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 27 du décret du 30 septembre 1953.

Dès lors que les parties ont stipulé un loyer indexé, avec référence à un indice déterminé "ou à tout autre qui lui serait substitué", c’est par une recherche souveraine de la commune intention des parties que les juges, après avoir constaté que l’indice contractuel n’était plus applicable, retiennent un indice de substitution conforme à l’esprit des parties lors de la conclusion du bail.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 juin 1977, n° 76-10.408, Bull. civ. III, N. 294 P. 223
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-10408
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 294 P. 223
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 1975
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 06/03/1974 Bulletin 1974 I N. 79 p. 67 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 05/12/1972 Bulletin 1972 III N. 657 p. 485 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 10/07/1973 Bulletin 1973 III N. 475 p. 346 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 14/03/1973 Bulletin 1973 III N. 199 p. 143 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 15/02/1972 Bulletin 1972 III N. 100 p. 73 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 4-10-1975 Bulletin 1975 III N. 290 p. 219 (CASSATION). (2)
Textes appliqués :
(1) Décret 53-960 1953-09-30 ART. 28 (2)

CGI 256

CGI 260

Code civil 1134

Décret 53-960 1953-09-30 ART. 27

Dispositif : Cassation partielle REJET REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006999127
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe la grande maison de blanc a donne a bail a mus le 7 avril 1966 des locaux commerciaux, au loyer annuel de 30 000 francs plus les charges, outre une indemnite de « pas de porte » de 500 000 francs payables en annuites calculees en pourcentage du chiffre d’affaires de la pharmacie exploitee par mus, avec indexation sur le prix des soins medicaux figurant dans l’indice des prix de detail des 259 articles ;

Qu’apres paiement de cette indemnite, mus devait, en vertu de l’article 14 du contrat, verser a la societe generale d’exploitation de drugstores (sged) , filiale de la societe bailleresse, un pourcentage du chiffre d’affaires egal a la moitie de ce qui avait ete prevu pour le « pas de porte » ;

Que mus a assigne la societe la grande maison de blanc et la sged en nullite de la clause d’indexation du pas de porte et de la clause stipulee en faveur de cette derniere societe ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir refuse d’annuler la clause 14 precitee, et d’avoir deboute mus de sa demande en remboursement des sommes versees a ce titre, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’article 27 du decret du 30 septembre 1953 interdisant de tenir compte, pour la fixation du loyer revise, des investissements du preneur et des resultats de sa gestion, la clause litigieuse, illegale, ne pouvait etre appliquee, et que, d’autre part, l’article 35 du meme decret declarant nulles les clauses tendant a faire echec aux dispositions de l’article 27, le preneur ne pouvait renoncer valablement a une clause entachee d’une nullite d’ordre public ;

Mais attendu qu’une partie peut toujours renoncer, apres naissance de son droit, au benefice de dispositions legales, seraient elles d’ordre public ;

Que la cour d’appel releve que posterieurement a la conclusion du bail, les parties ont, par un echange de lettres des 9 juin, 3 et 10 juillet 1972, conclu un accord aux termes duquel l’indemnite due en vertu de l’article 14 du contrat serait exigible a partir du 31 janvier 1973 ;

Qu’elle a, par ce seul motif, justifie sa decision de ce chef ;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir substitue, a l’indice des « soins medicaux » des 259 articles prevu au bail, un nouvel indice etabli sur la moyenne ponderee des deux rubriques « service de sante » et « produits pharmaceutiques » a l’aide d’un coefficient de raccordement, outrepassant ainsi ses pouvoirs et denaturant la convention des parties qui ne prevoyait pas une telle substitution ;

Mais attendu que la cour d’appel constate que les parties avaient stipule la reference a l’indice « soins medicaux » ou a « tout autre indice qui y serait substitue » ;

Que la cour d’appel, relevant que l’indice contractuel avait cesse d’etre applicable en fevrier 1971 a, dans une recherche souveraine de la commune intention des parties, et par une interpretation necessaire exclusive de denaturation de la clause du bail, estime que l’indice des postes « produits pharmaceutiques » et « service sante » figurant dans l’indice nouveau des 295 postes, devait etre considere comme etant, au sens du contrat, un indice de substitution conforme a l’esprit des parties lors de la conclusion du bail ;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;

Rejette les premiers et deuxieme moyens ;

Mais sur le troisieme moyen, lequel n’est pas nouveau : vu les articles 256 et 260 du code general des impots ;

Attendu que pour condamner mus a rembourser a la sged le montant de la tva payee par cette derniere, la cour d’appel retient, dans ses motifs, que cette reclamation a ete admise a juste titre par les premiers juges, mais que dans la mesure ou les conclusions d’appel ont trait a une condamnation implicite au paiement de cette somme, ces conclusions sont a rejeter ;

Que l’arret enonce, dans son dispositif, que mus est condamne a payer a la sged la tva afferente a la redevance annuelle mais qu’en l’etat, ladite societe n’est pas en droit d’exiger de mus le paiement de la tva ;

Attendu qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du troisieme moyen, l’arret rendu entre les parties le 27 novembre 1975 par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
  2. Code civil
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