Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 octobre 1977, 76-80.013, Publié au bulletin

  • Modification par mesure d'assistance éducative·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Intervention du juge des enfants·
  • Divorce séparation de corps·
  • 1) assistance educative·
  • 2) assistance educative·
  • ) assistance educative·
  • Décision sur la garde·
  • Assistance éducative·
  • Caractère facultatif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il ne saurait être reproché à un arrêt rendu en matière d’assistance éducative de ne contenir aucune mention relative à l’audition des mineurs concernés, dès lors que la convocation du mineur à l’audience n’étant que facultative en vertu de l’article 888-7 du Code de procédure civile, l’absence de mention dans la décision qu’il a été entendu, fait présumer qu’il a été jugé inopportun de le convoquer.

Il résulte des dispositions de l’article 375-3, alinéa 2 du Code civil que, lorsque la garde d’un enfant a été confiée à l’un des parents par jugement de divorce, celle-ci ne peut être confiée à l’autre, par mesure d’assistance éducative, que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur, s’est révélé postérieurement à ce jugement. Justifie dès lors sa décision la Cour d’appel qui, pour confirmer la décision du juge des enfants ayant provisoirement confié la garde des mineurs à leur mère, relève que, depuis le jugement de divorce qui avait confié les enfants au père, celui-ci et sa seconde épouse ont manifesté à l’encontre de la mère une "animosité si acharnée" que l’équilibre psychologique des deux jeunes garçons en a été gravement perturbé et qu’il serait néfaste pour eux de revenir prématurément au foyer paternel, constatant ainsi souverainement l’existence d’un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour les mineurs.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 oct. 1977, n° 76-80.013, Bull. civ. I, N. 349 P. 277
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-80013
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 349 P. 277
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er juillet 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 16/07/1974 Bulletin 1974 I N. 229 p.196 CASSATION. (2)
A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 23/11/1976 Bulletin 1976 I N. 357 p.281 (REJET) et l'arrêt cité. (1)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 375-3 AL. 2

Code de procédure civile 888-7

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006999462
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, rendu en matiere d’assistance educative, de ne contenir aucune mention relative a l’audition des mineurs concernes, alors que, d’apres l’article 888-8 du code de procedure civile, ceux-ci doivent etre entendus a moins qu’ils aient ete dispenses de se presenter;

Mais attendu que, la convocation du mineur a l’audience n’etant que facultative, en vertu de l’article 888-7 du code precite, l’absence de mention, dans la decision, qu’il a ete entendu fait presumer qu’il avait ete juge inopportun de le convoquer ;

Que le moyen n’est donc pas fonde;

Et sur le second moyen : attendu que, selon les enonciations des juges du fond, un jugement du 26 fevrier 1973 a prononce le divorce entre les epoux le b l et a provisoirement confie au pere la garde des deux enfants communs, dans l’attente d’une enquete sociale que les parties ont neglige de diligenter;

Que le juge des enfants, statuant en application des articles 375 et suivants du code civil, a provisoirement confie les mineurs a leur mere et a ordonne l’execution provisoire de sa decision, laquelle a ete confirmee par l’arret attaque;

Attendu qu’il est reproche a cet arret d’avoir ainsi statue, alors qu’il n’aurait pu justifier une telle mesure d’assistance educative, en se fondant sur des motifs indivisibles, prenant en consideration l’interet des enfants, sans meconnaitre les dispositions de l’article 375-3, alinea 2, du code civil, desquelles il resulte que, lorsque la garde a ete confiee a l’un des parents par le jugement de divorce, celle-ci ne peut etre confiee a l’autre que si un fait nouveau, de nature a entrainer un danger pour le mineur, s’est revele posterieurement a ce jugement;

Mais attendu que la cour d’appel releve que , depuis le jugement de divorce, le b , et surtout son epouse actuelle, manifestant a l’encontre de dame l une « animosite si acharnee » que l’equilibre psychologique des deux jeunes garcons en a ete gravement perturbe, et que l’un d’eux a du faire un sejour prolonge dans un centre de neuro-psychiatrie infantile;

Qu’elle ajoute qu’il serait nefaste pour eux de revenir prematurement au foyer paternel et d’y etre « replonges dans (une) atmosphere de haine et de rancoeur »;

Qu’ainsi, les juges d’appel ont souverainement constate l’existence d’un fait nouveau de nature a entrainer un danger pour les mineurs;

Qu’il s’ensuit que l’arret attaque est legalement justifie et que le moyen ne peut etre accueilli;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 juillet 1976 par la cour d’appel d’aix-en-provence;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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