Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 1977, 76-10.084, Publié au bulletin

  • Actions distinctes devant la même juridiction·
  • Action distincte devant la même juridiction·
  • Pluralité de victimes·
  • Responsabilité civile·
  • Indivisibilite·
  • Indivisibilité·
  • Divisibilité·
  • Réparation·
  • Fonds de garantie·
  • Automobile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’état d’une collision survenue entre deux véhicules automobiles aucun lien d’indivisibilité n’existe entre deux arrêts rendus le même jour par la même Cour d’appel, l’un ayant statué sur l’action en responsabilité civile engagée par le conducteur du premier véhicule contre le conducteur du second, l’autre ayant statué sur l’action engagée par le passager du premier véhicule contre le conducteur du second. En effet, ces deux actions ont des objets différents et les parties ne sont pas les mêmes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 nov. 1977, n° 76-10.084, Bull. civ. II, N. 219 P. 157
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-10084
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 219 P. 157
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 7 octobre 1975
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 20/03/1973 Bulletin 1973 I N. 109 p.99 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 08/07/1975 Bulletin 1975 V N. 378 (2) p.324 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 15/05/1974 Bulletin 1974 V N. 297 p.286 (CASSATION) et les arrêts cités .
Textes appliqués :
Code civil 1227 S.

Code civil 1382

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006999489
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque que par un precedent arret, devenu irrevocable, gauffreteau a ete condamne a reparer l’entier prejudice subi par desplan a la suite d’une collision entre son vehicule et celui de nicaud dans lequel desplan avait pris place;

Que gauffreteau s’etant revele insolvable, desplan a assigne le fonds de garantie automobile en paiement des indemnites qui lui avaient ete allouees;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret qui a fait droit a sa demande d’avoir rendu sans effet les termes d’un autre arret statuant sur l’action en responsabilite de nicaud contre gauffreteau et dont le dispositif serait indivisible des motifs de l’arret susvise qui, pour retenir l’entiere responsabilite de gauffreteau a l’egard de desplan avait fait etat de son obligation in solidum et que des lors le fonds de garantie automobile aurait ete fonde a lui opposer le partage de responsabilite et meme a etre totalement decharge de son obligation en raison de son caractere subsidiaire;

Mais attendu que, contrairement aux allegations du moyen, aucun lien d’indivisibilite n’existait entre les deux precedents arrets ayant statue l’un sur l’action engagee par nicaud contre gauffreteau, l’autre sur l’action engagee par desplan contre gauffreteau, ces deux actions ayant des objets differents et les parties n’etant pas les memes;

Et attendu que la cour d’appel, apres avoir constate que le precedent arret rendu dans l’instance ayant oppose desplan et gauffreteau au cours de laquelle le fonds de garantie automobile etait intervenu, avait acquis l’autorite de la chose jugee, releve qu’il ressort du dispositif de cet arret, que gauffreteau devait etre considere comme seul responsable du dommage subi par desplan;

Qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, d’ou il resulte qu’aucune personne autre que gauffreteau n’etait tenue de prendre en charge meme partiellement l’indemnite due a desplan, la cour d’appel, hors des critiques du moyen, a legalement justifie sa decision;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 octobre 1975 par la cour d’appel d’agen

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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