Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 décembre 1977, 76-12.240, Publié au bulletin

  • Contrat relatif à l'entretien d'espace verts·
  • Signature par les copropriétaires présents·
  • Travaux effectués par des copropriétaires·
  • Différence avec les améliorations·
  • Aménagement de minime importance·
  • Convention soumise à approbation·
  • Syndicat des copropriétaires·
  • Constatations suffisantes·
  • Autorisation judiciaire·
  • Conditions essentielles

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La Cour d’appel qui, après avoir relevé que lors d’une assemblée générale, une feuille de présence a été établie, signée par les copropriétaires présents, constate que le procès-verbal énumère les délibérations, soit approuvées à l’unanimité, soit approuvées, sans abstention, avec un vote contraire dont il désigne l’auteur – établissant ainsi que tous les copropriétaires présents ont pris part aux votes – en déduit exactement que les prescriptions légales en la matière ont été respectées.

Saisie d’une action en annulation de délibérations d’une assemblée générale de copropriétaires décidant la séparation d’un balcon, l’ouverture d’une porte dans une balustrade du balcon du gardien, la pose d’un téléphone pour le gardien, la pose de vasques de fleurs, l’éclairage de la cave du gardien, l’éclairage du local vide-ordures et la fourniture de cendriers, une Cour d’appel peut estimer que de tels travaux ou aménagements, de minime importance, concernent l’entretien de l’immeuble, et ne sauraient être tenus pour des améliorations, au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.

Les dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, qui imposent la notification, au plus tard en même temps que l’ordre du jour d’une assemblée générale de copropriétaires, des conditions essentielles de certaines conventions soumises à approbation, ne sont pas applicables à un contrat relatif, non à la réalisation de travaux, mais à l’entretien d’espaces verts.

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www.mury-avocats.fr · 11 septembre 2021

Cass.civ. 3, 28 janvier 2021 n° 19-17.906 F-D L'omission de mentions obligatoires sur la feuille de présence ne rend l'assemblée générale annulable qu'en l'absence d'éléments suffisants pour identifier les copropriétaires présents ou représentés et contrôler les résultats des votes. Si l'absence d'établissement de la feuille de présence est en principe sanctionnée par la nullité de l'assemblée générale (cass.civ. 3, 18 juin 2008, n°07-13.818 FS-D), la jurisprudence fait preuve d'un certain libéralisme concernant l'insuffisance d'identification des copropriétaires. Selon les …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 déc. 1977, n° 76-12.240, Bull. civ. III, N. 443 P. 336
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-12240
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 443 P. 336
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 8 mars 1976
Textes appliqués :
(1) (3)

Décret 67-223 1967-03-17 ART. 11

Décret 67-223 1967-03-17 ART. 17

LOI 65-557 1965-07-10 ART. 30

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006999692
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que miron d’x… qui est proprietaire d’un appartement dans un immeuble en copropriete, a engage le 26 fevrier 1974 une action a l’encontre de la societe a responsabilite limitee regie fonciere es qualites de syndic de la copropriete, tendant, a l’annulation de l’ensemble des deliberations prises par l’assemblee generale des coproprietaires le 17 decembre 1973 pour inobservation des prescriptions legales relatives au proces-verbal des deliberations ;

Que les juges du fond ont rejete sa demande ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors, selon le moyen, que le proces-verbal des deliberations de chaque assemblee doit comporter le texte de chaque deliberation, indiquer le resultat de chaque vote et preciser les noms des coproprietaires ou associes qui se sont opposes a la decision de l’assemblee, de ceux qui n’ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus ;

Mais attendu que la cour d’appel releve que lors de l’assemblee generale du 17 decembre 1973, une feuille de presence a ete etablie, signee par les coproprietaires presents ;

Que le proces-verbal enumere des deliberations soit approuvees a l’unanimite, soit approuvee avec un vote contraire dont il designe l’auteur, sans abstention ;

Que de ces constatations qui etablissent que tous les coproprietaires presents ont pris part au vote, elle a exactement deduit que les prescriptions legales en la matiere avaient ete respectees ;

Que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore reproche a cet arret d’avoir refuse de considerer comme nulles les deliberations ayant approuve a la majorite simple le vote d’amenagements divers dans l’immeuble, alors, selon le moyen, que toute amelioration telle que la transformation d’un ou plusieurs equipements existants, l’adjonction d’elements nouveaux, doit etre decidee par l’assemblee generale des coproprietaires statuant a la double majorite, c’est-a-dire a la majorite de ses membres representant au moins les trois quarts des voix ;

Mais attendu que les travaux litigieux comprennent la separation d’un balcon, l’ouverture d’une porte dans une balustrade du balcon du gardien, la pose d’un telephone pour le gardien, la pose de vasques de fleurs, l’eclairage de la cave du gardien, l’eclairage du local vide-ordures, la fourniture de quatre cendriers ;

Que la cour d’appel a pu estimer que de tels travaux ou amenagements de minime importance concernaient l’entretien de l’immeuble et ne sauraient etre tenus pour des ameliorations au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Que les juges du second degre ont legalement justifie leur decision sur ce point ;

Et sur le troisieme moyen : attendu que l’arret est en outre critique pour avoir considere que l’assemblee avait valablement delibere sur un contrat concernant les espaces verts dans l’immeuble, contrat dont les conditions essentielles n’avaient pas ete communiquees aux coproprietaires, alors, selon le moyen, que doivent etre notifiees au plus tard en meme temps que l’ordre du jour les conditions essentielles des contrats concernant un devis ou un marche pour la realisation des travaux ;

Mais attendu qu’a bon droit la cour d’appel a declare que les dispositions de l’article 11 du decret du 17 mars 1967 ne peuvent etre appliquees en l’espece, le contrat litigieux n’etant pas relatif a la realisation de travaux, mais a l’entretien d’espaces verts ;

Que ce moyen ne saurait etre mieux accueilli que les precedents ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 mars 1976 par la cour d’appel de dijon

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 décembre 1977, 76-12.240, Publié au bulletin