Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 novembre 1977, 76-70.343, Publié au bulletin

  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Jugement fixant l'indemnité·
  • Ordonnance d'expropriation·
  • Appel devenu sans objet·
  • Cassation·
  • Expropriation·
  • Ordonnance·
  • Jugement·
  • Annulation·
  • Appel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La cassation de l’ordonnance d’expropriation entraîne l’annulation de tous les actes et décisions qui en ont été la suite ; il en est ainsi, notamment, de la décision du juge de l’expropriation qui a fixé les indemnités. Dès lors, l’appel formé contre une telle décision est sans objet.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 nov. 1977, n° 76-70.343, Bull. civ. III, N. 364 P. 278
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-70343
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 364 P. 278
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 juillet 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 04/05/1973 Bulletin 1973 III N. 313 p.228 (REJET)
Textes appliqués :
Décret 1790-11-27 ART. 3

Ordonnance 58-997 1958-10-23

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006999787
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel qui, par l’arret attaque (paris, 15 juillet 1976), a declare nul et non avenu le jugement du 29 aout 1975 qui l ui etait defere et qui statuait sur le montant des indemnites dont la commune de fontenay-le-fleury demandait la fixation en vue de l’expropriation, a son profit, d’un terrain appartenant a la societe civile immobiliere residence la lucasserie, d’avoir ainsi statue, alors, selon le pourvoi, que le juge de l’expropriation peut etre saisi aux fins de fixer les indemnites a tout moment apres l’ouverture de l’enquete prealable a la declaration d’utilite publique et avant que soit rendue l’ordonnance d’expropriation, que le jugement qu’il est amene a rendre n’est donc pas la suite necessaire de l’ordonnance d’expropriation, qu’il s’ensuit qu’en l’espece la cassation des deux ordonnances des 4 janvier 1974 et 24 mai 1974 n’a pas entraine l’annulation du jugement du 29 aout 1975 et que ce jugement conservant son plein et entier effet l’arret attaque ne pouvait declarer l’appel sans objet ;

Mais attendu que l’arret attaque, qui rappelle que l’ordonnance d’expropriation du 24 mai 1974 qui est la base de la presente procedure a ete cassee par un arret de la cour de cassation du 25 fevrier 1976, releve justement que l’annulation de l’ordonnance d’expropriation entraine celle de tous les actes et decisions qui en ont ete la suite;

Qu’il en est notamment ainsi de la decision du juge de l’expropriation qui a fixe les indemnites;

Qu’en l’etat de ces enonciations, la cour d’appel a pu, a bon droit, decider que les appels dont elle etait saisie etaient sans objet, le jugement dont appel etant devenu depourvu d’effet;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 juillet 1976 par la cour d’appel de paris (chambre des expropriations)

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 novembre 1977, 76-70.343, Publié au bulletin