Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 juillet 1977, 75-14.808, Publié au bulletin

  • Constatations suffisantes·
  • Intention de s'associer·
  • Société de fait·
  • Existence·
  • Affectio societatis·
  • Apport·
  • Comptes bancaires·
  • Entreprise commune·
  • Chèque·
  • Propriété

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une Cour d’appel qui a constaté qu’une partie a fait apport de diverses sommes pour permettre l’achat du local nécessaire à l’activité commerciale d’une autre partie et a assisté celle-ci dans son commerce, faisant ainsi un apport en industrie et qui a relevé que le comportement de ces deux personnes révélait la formation entre elles d’une véritable société de fait, avec participation aux résultats variables de cette société, a fait ressortir l’existence de l’affectio societatis et de l’accord sur la participation aux profits et aux pertes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 juill. 1977, n° 75-14.808, Bull. civ. IV, N. 209 P. 177
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-14808
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 209 P. 177
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juillet 1975
Textes appliqués :
(1)

LOI 66-537 1966-07-24 ART. 419 S.

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007000051
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (aix-en-provence, 8 juillet 1975) d’avoir decide qu’une societe de fait a existe entre sautet et dame x… et d’avoir condamne, en consequence, sautet a payer a dame x… la somme principale de 141 000 francs, alors selon le pourvoi, d’une part, que l’existence d’une societe de fait suppose non seulement des apports en numeraire, ou en industrie effectues par les interesses, mais egalement l’intention de participer aux pertes comme aux benefices de l’entreprise commune et l’affectio societatis, laquelle est distincte de la participation aux pertes et aux benefices, si bien qu’en se bornant, pour declarer etablie l’existence d’une societe de fait entre les concubins, a constater l’existence d’apports en numeraire et en industrie de dame x… et tout au plus une participation de celle-ci aux profits de l’entreprise, sans rechercher si les concubins avaient eu la volonte qui constitue l’affectio societatis de travailler ensemble sur un pied d’egalite au succes de l’entreprise commune et egalement l’intention de participer aux pertes de cette entreprise, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision, alors, d’autre part, qu’il ne ressort pas des constatations de l’arret attaque que la liquidation, d’ailleurs non justifiee, de la pretendue societe de fait ait ete operee et reglee en novembre 1962 puisque la cour d’appel reconnait elle-meme que la vente du fonds n’a eu lieu qu’en juillet 1964, si bien que la cour d’appel, qui precise par ailleurs que la somme litigieuse de 50 000 francs avait ete tiree du compte bancaire de dame x… debut novembre 1962 et partie de la somme litigieuse de 91 000 francs avant juillet 1964 ne pouvait, sans entacher sa decision d’un defaut de motifs et de base legale et sans contradiction declarer dame luquiaud y… desdites sommes comme provenant de son patrimoine personnel, et alors, enfin, que seuls l’existence d’un contrat de pret dont la charge de la preuve incombait a la demanderesse etait susceptible de faire naitre a la charge de sautet l’obligation de rembourser les sommes litigieuses et que l’emission d’un cheque, simple instrument de paiement, ou la remise d’une somme n’etablit pas la nature de la convention en vertu de laquelle le cheque ou la somme ont ete remis, si bien qu’en se bornant a arguer de la propriete des deniers litigieux pour condamner sautet a payer a dame x… la somme de 141 000 francs qu’elle lui reclamait parce qu’elle avait ete tiree de son compte bancaire et utilisee au profit de sautet, la cour d’appel n’a pas, a cet egard, egalement donne de base legale a sa decision;

Mais attendu, en premier lieu, non seulement, que l’arret constate que lorsqu’en1953, sautet a commence d’exercer son activite commerciale a paris, dame x… a fait apport de diverses sommes pour l’achat du pas de porte du local necessaire a cette activite, et du prix de vente de son propre fonds de commerce, mais encore qu’en retenant qu’en assistant sautet, elle a fait un apport en industrie, que le comportement de sautet et de dame x… a montre la formation entre eux d’une veritable societe de fait, et que dame x… a participe aux resultats tantot faibles, tantot meilleurs de cette societe, l’arret a fait ressortir l’existence en la cause de l’affectio societatis et de l’accord sur la participation aux pertes comme aux profits ;

Que, des lors, le moyen pris en sa premiere branche ne peut etre accueilli;

Attendu, en second lieu, que, tant par motifs propres, que par motifs adoptes des premiers juges, l’arret constate que dame x… et sautet ayant decide en 1962 de quitter paris pour aller s’installer au thoronet, dans une propriete denommee la manuelle, que sautet avait acquise a son nom, se sont d’un commun accord, partage l’actif de la societe de fait ayant existe entre eux pour l’exploitation d’un fonds de commerce d’articles de marine sis dans la capitale, et qu’ainsi dame x… a recu une partie du prix de vente du stock des marchandises de ce fonds, lors de la mise en gerance de celui-ci en novembre 1962, et vu alors son compte bancaire credite d’une somme de 132 000 francs, qui, jointe a une somme de 85 000 francs qu’elle touchera en juillet 1964, lors de la vente du fonds lui-meme, constitue sa part dans la liquidation de ladite societe;

Que l’arret releve que posterieurement a la mise en gerance, non seulement dame x… a remis au conseil juridique de sautet un cheque de 50 000 francs en date du 15 novembre 1962 dont le montant a permis a sautet d’acquerir un immeuble a villejuif, et a tire, du 1er octobre 1963 au 14 novembre 1965, sur son compte bancaire, et au benefice de sautet, neuf cheques formant la somme de 91 000 francs qui a servi a financer les travaux de remise en etat de la manuelle, mais encore que la correspondance versee aux debats, et notamment trois lettres ecrites par sautet a dame x… les 11 octobre 1966, 16 et 23 janvier 1967, demontrent que sautet s’est reconnu debiteur a son egard et lui a propose de lui donner en paiement une propriete;

Qu’en statuant par ces motifs exempts de toute contradiction, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’apprecier les elements de preuve qui lui etaient soumis pour retenir les modalites de la liquidation de la societe en cause, ainsi que l’existence et le montant du pret consenti par dame x… a sautet;

D’ou il suit que le moyen pris en ses deuxieme et troisieme branches est sans fondement;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret defere d’avoir fixe au jour de l’assignation le point de depart des interets de la somme precitee de 141 000 francs au paiement de laquelle a ete condamne sautet, alors, selon le pourvoi, que lacour d’appel a condamne sautet, motif pris uniquement de ce que la preuve de la propriete des deniers dont dame x… reclamait le remboursement a ete rapportee, et ne s’est ainsi pas expliquee sur la nature du contrat d’ou aurait decoule la creance de dame x…;

Mais attendu que loin de se borner au motif cite par le moyen, l’arret retient, comme il a ete dit en reponse au premier moyen, que sautet s’est reconnu debiteur envers dame x… de ladite somme dont elle lui avait consenti l’avance, et declare qu’ainsi la creance de dame x… est d’origine contractuelle;

D’ou il suit que la cour d’appel s’est expliquee sur la nature du contrat de pret en cause, et que le moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 juillet 1975 par la cour d’appel d’aix-en-provence

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