Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 novembre 1977, 76-12.691, Publié au bulletin

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  • Pouvoir d'appréciation·
  • Contrats·
  • Injonction de payer

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est légalement justifié le jugement qui déclare qu’un assuré ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 5-bis de la loi du 13 juillet 1930, devenu l’article L 113-16 du Code des assurances, au motif que cet assuré ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les risques antérieurement couverts par la police ne se retrouvent pas, à la suite de son déménagement, dans la situation nouvelle.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 nov. 1977, n° 76-12.691, Bull. civ. I, N. 451 P. 356
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-12691
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 451 P. 356
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 2 mai 1976
Textes appliqués :
Code des assurances L113-16

LOI 1930-07-13 ART. 5-bis

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007000082
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu, que selon les enonciations de la decision attaquee, assante a souscrit, pour l’appartement dont il etait locataire, aupres de la compagnie generale d’assurances groupe drouot une police le garantissant en particulier contre le risque d’incendie ;

Que, prenant pretexte de son demenagement, il a demande a resilier son contrat et cesse de payer sa prime ;

Qu’il a forme un contredit contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue a la requete de la compagnie mais qu’il a ete deboute et condamne a verser le montant de la prime echue au motif que la police ne s’etait pas trouvee resiliee ;

Attendu qu’il est fait grief au jugement attaque d’avoir ainsi statue, alors que, puisque le jugement relate par ailleurs que l’assureur a offert a l’assure d’apporter toutes modifications opportunes a son contrat, cette proposition impliquerait necessairement que les risques resultant de la situation nouvelle n’etaient pas les memes que ceux anterieurement couverts ;

Mais attendu que le juge du fond releve dans l’exercice de son pouvoir d’appreciation qu’assante, qui ne rapportait pas la preuve lui incombant que les risques anterieurement couverts par la police d’assurance ne se retrouvaient pas, a la suite de son demenagement, dans la situation nouvelle, ne pouvait se prevaloir des dispositions de l’article 5 bis de la loi du 13 juillet 1930, devenu l’article l 113-16 du code des assurances pour resilier son contrat ;

Que par ce seul motif, le tribunal d’instance a legalement justifie sa decision ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 3 mai 1976 par le tribunal d’instance de marseille ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code des assurances
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