Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 décembre 1977, 76-13.482, Publié au bulletin

  • Obligation non sérieusement contestable·
  • Condition suffisante·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Provision·
  • Habitation·
  • Technique·
  • Débours·
  • Fonctionnaire·
  • Foyer

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile exige seulement la constatation de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, comme condition à l’octroi d’une provision au créancier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 déc. 1977, n° 76-13.482, Bull. civ. III, N. 428 P. 326
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-13482
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 428 P. 326
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 juin 1976
Textes appliqués :
Code de procédure civile 809 nouveau AL. 2
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007000151
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la regie immobiliere de la ville de paris (rivp) et la societe d’habitation a loyer modere le foyer du fonctionnaire et de la famille (fff) ont charge la societe auxiliaire d’entreprise (sae), en qualite d’entrepreneur general, de l’edification d’un immeuble sur un terrain leur appartenant, la conception de l’ouvrage devant etre assuree par trois architectes, assistes d’un bureau d’etudes omnium technique d’habitation (oth) ;

Qu’apres achevement des travaux, des desordres s’etant manifestes, les maitres de l’ouvrage ont assigne en refere les architectes, l’omnium technique d’habitation et la societe auxiliaire d’entreprise pour obtenir paiement d’une somme provisionnelle en remboursement des debours par eux exposes pour faire executer les refections preconisees par un expert ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel, infirmant l’ordonnance disant n’y avoir lieu a refere au motif que n’etait pas demontree l’urgence justifiant ce recours a ladite procedure, d’avoir condamne l’omnium technique d’habitation et la societe auxiliaire d’entreprise a payer aux societes regie immobiliere de la ville de paris et le foyer du fonctionnaire et de la famille x… provision de 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, c’est d’abord et avant tout, sous reserve qu’il y ait urgence que le juge des referes peut etre amene a se prononcer, l’extension de sa competence et la possibilite d’accorder une provision resultant de l’article 809 du nouveau code de procedure civile, demeurant subordonnees a cette condition ;

Que, d’autre part, c’etait aux societes demanderesses, qui sollicitaient l’octroi d’une provision en remboursement des debours qu’elles pretendaient avoir exposes au titre des refections urgentes preconisees par l’expert, a rapporter la preuve de ces debours, preuve dont dependait le principe meme d’une creance pouvant exister a ce titre a leur profit ;

Qu’ainsi, en allouant aux societes appelantes la provision sollicitee, bien que cette preuve n’ait pas ete rapportee, et bien qu’une incertitude demeurat quant au point de savoir si, comme le soutenait l’omnium technique d’habitation, ces refections n’avaient pas ete realisees aux frais avances de la societe auxiliaire d’entreprise, entrepreneur general, l’arret attaque a meconnu les regles concernant le fardeau de la preuve, et a viole l’article 809 alinea 3 du code de procedure civile, subordonnant la condamnation des defendeurs par le juge des referes au paiement d’une provision a l’existence d’une obligation non serieusement contestable ;

Et qu’enfin, dans ses conclusions d’appel, l’omnium technique d’habitation avait amplement demontre que, contrairement aux dires de l’expert, il resultait des constatations figurant dans le pre-rapport depose par ce dernier, qu’aucune responsabilite ne pouvait lui etre imputee a l’occasion des desordres survenus ;

Que, des lors, en se refusant a examiner les moyens ainsi developpes par l’omnium technique d’habitation pour contester l’existence a sa charge d’une obligation quelconque au profit des demandeurs et en erigeant, en principe, le caractere incontestable du rapport d’expertise, la cour d’appel a entache sa decision d’un defaut de motifs, l’a privee de base legale et a viole, a nouveau, l’article 809, alinea 2 du code de procedure civile ;

Mais attendu, d’abord, que l’article 809, alinea 2 du nouveau code de procedure civile, applicable a l’espece, exige seulement la constatation de l’existence d’une obligation non serieusement contestable comme condition a l’octroi d’une provision au creancier ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel, qui a constate que les travaux de refection avaient ete executes et qu’il n’etait pas demontre, comme le soutenait le demandeur au pourvoi, que les frais en eussent ete avances par l’entreprise, a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprecier le sens et la portee des elements de preuve a elle soumis et sans inverser la charge de la preuve, estime etablie la creance des societes regie immobiliere de la ville de paris et du foyer du fonctionnaire et de la famille ;

Attendu, enfin, que les juges du second degre ont, conformement au rapport d’expertise, justement admis qu’il en ressortait que le bureau d’etudes omnium technique d’habitation avait commis des fautes dans l’execution de sa mission, engageant sa responsabilite a l’egard des maitres de l’ouvrage et en ont exactement deduit que l’existence de l’obligation alleguee a sa charge n’etait pas serieusement contestable ;

Que la cour d’appel a ainsi motive et legalement justifie sa decision ;

D’ou il suit qu’en aucune de ses branches, le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 juin 1976 par la cour d’appel de paris

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