Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 décembre 1977, 75-14.292, Publié au bulletin

  • Mesures propres à faire cesser les troubles·
  • Pouvoir souverain des juges du fond·
  • Responsabilité civile·
  • Réparation·
  • Modalités·
  • Propriété·
  • Voisinage·
  • Troubles·
  • Restaurant·
  • Commune

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond apprécient souverainement l’étendue du dommage et les modalités susceptibles d’en assurer la réparation. Ils peuvent donc ordonner les mesures qu’ils estiment de nature à faire cesser des troubles de voisinage dont ils constatent que la mesure excède les inconvénients normaux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 déc. 1977, n° 75-14.292, Bull. civ. II, N. 236 P. 172
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-14292
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 236 P. 172
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 1975
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 06/05/1976 Bulletin 1976 II N. 150 p.117 (REJET) et les arrêts cités.
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 16/10/1963 Bulletin 1963 II N. 628 p.470 (REJET) .
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007000180
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu selon l’arret attaque que les epoux x… ayant installe un restaurant dans un immeuble en copropriete dont la societe de gerance varoise etait syndic, ont ete declares responsables envers le coproprietaire ferdinand des y… de voisinage dus a l’exploitation de leur etablissement ;

Qu’ils font grief a l’arret attaque de les avoir condamnes sous astreinte a ne plus utiliser la cour commune comme dependance de leur restaurant, a assurer la fermeture de ses deux issues dans la cour ainsi que celle de la porte et du vasistas, alors que l’arret aurait constate que l’utilisation de la cour commune permettait d’assurer le fonctionnement de l’etablissement malgre l’exiguite du restaurant, et que les coproprietaires les auraient, en assemblee generale, autorises a ouvrir un restaurant ce qui impliquerait l’autorisation d’utiliser la cour commune pour l’exploitation de l’etablissement ;

Qu’il en resulterait que la cour d’appel, si elle avait la faculte d’imposer aux epoux x… de faire cesser tout bruit dans la cour commune, n’aurait pu interdire purement et simplement l’usage de celle-ci ce qui aurait pour consequence l’impossibilite d’exploiter le restaurant et donc sa fermeture, mesure que l’arret aurait declare ecarter ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain pour apprecier l’etendue du dommage et les modalites susceptibles d’en assurer la reparation que la cour d’appel a, sans se contredire, ordonne les mesures qu’elle estimait propres a faire cesser les y… dus a l’exploitation du restaurant x…, y… dont elle a constate que la mesure excede les inconvenients normaux du voisinage ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 mai 1973 par la cour d’appel d’aix-en-provence ;

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