Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1977, 75-92.866, Publié au bulletin

  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Arrêt de la chambre d'accusation·
  • Obligation générale de sécurité·
  • Pourvoi du ministère public·
  • Obligations de l'employeur·
  • Indivisibilité des faits·
  • 1) chambre d'accusation·
  • ) chambre d'accusation·
  • Décisions susceptibles·
  • Délégation de pouvoirs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’appel formé par la partie civile contre l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction a pour effet de remettre en cause le sort de l’action publique, quand bien même le Ministère public, acceptant la décision de non-lieu qu’il a pu même requérir, n’exercerait aucune voie de recours (1). Il s’ensuit que le Procureur général peut se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la Chambre d’accusation confirmant l’ordonnance de non-lieu (2).

Voir le sommaire suivant.

Le chef d’entreprise doit veiller personnellement à l’application des règles relatives à la sécurité des travailleurs et prendre toutes dispositions utiles pour qu’elles soient effectivement observées (3). Même en l’absence de toute infraction caractérisée aux dispositions édictées par le Code du travail ou les décrets pris pour son application à l’effet d’assurer la sécurité des travailleurs, une imprudence ou négligence dans les conditions d’affectation d’un ouvrier à un travail dangereux peut constituer, à la charge du chef d’établissement, une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité pénale ; il ne peut être exonéré de cette responsabilité qu’en démontrant qu’il avait délégué ses pouvoirs d’organisation et de surveillance à un préposé pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour les exercer (4).

Il y a lieu à règlement de juges par anticipation, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque, par l’effet de la cassation partielle d’un arrêt de chambre d’accusation, deux tribunaux correctionnels peuvent se trouver régulièrement saisis de la connaissance de faits délictueux indivisibles ou étroitement connexes (5).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 oct. 1977, n° 75-92.866, Bull. crim., N. 305 P. 771
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-92866
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 305 P. 771
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 8 octobre 1975
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 10/07/1952 Bulletin Criminel 1952 N. 189 p.316 (REGLEMENT DE JUGES). (5)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 12/07/1972 Bulletin Criminel 1972 N. 240 p.629 (CASSATION PARTIELLE). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 15/12/1976 Bulletin Criminel 1976 N. 369 p.938 (REJET) et les arrêts cités. (4)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 19/11/1953 Bulletin Criminel 1953 N. 301 p.529 (REGLEMENT DE JUGES)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 20/11/1974 Bulletin Criminel 1974 N. 344 p.872 (CASSATION). (4)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 21/10/1975 Bulletin Criminel 1975 N. 222 p.391 (CASSATION PARTIELLE). (4)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 30/05/1958 Bulletin Criminel 1958 N. 411 p.727 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 31/01/1974 Bulletin Criminel 1974 N. 49 p.115 (CASSATION). (3)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 10/03/1977 Bulletin Criminel Cour de Cassation 1977 V N. 191 p.151 (REJET). (5)
Dispositif : Cassation partielle Cassation Règlement de juges recevable
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058296
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation partielle et reglement de juges sur le pourvoi forme par le procureur general pres la cour d’appel de dijon

Contre un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de dijon, en date du 9 octobre 1975 qui, dans une information suivie contre x… (didier) et y… (prospero) du chef d’homicide involontaire, a confirme l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant x… devant le tribunal correctionnel et disant n’y avoir lieu a suivre contre y….

La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur la recevabilite du pourvoi du procureur general ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance entreprise en ce que celle-ci avait dit n’y avoir lieu a suivre contre prospero y… du chef d’homicide involontaire, la chambre d’accusation a statue sur le seul appel des parties civiles, le ministere public n’ayant pas use de la meme voie de recours ;

Attendu qu’un arret de cette nature, en ce qu’il a statue sur l’action publique remise en cause par l’appel des parties civiles, constitue une decision definitive contre laquelle le procureur general est autorise a se pourvoir en cassation, selon les dispositions de l’article 567 du code de procedure penale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 319 du code penal et de l’article 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, vu lesdits articles ;

Attendu qu’aux termes de l’article 593 du code de procedure penale, les arrets de la chambre d’accusation sont declares nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas a la cour de cassation d’exercer son controle et de reconnaitre si la loi a ete respectee dans le dispositif ;

Qu’il en est de meme lorsqu’il a ete omis ou refuse de prononcer sur une ou plusieurs requisitions du ministere public ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que, le 5 novembre 1974, dans l’usine de la societe de moulage de tournus, daniel z…, jeune ouvrier inexperimente, aurait ete invite par didier x…, chef de l’equipe de nuit, a travailler dans l’atelier de degraissage de l’etablissement ;

Que x…, apres avoir indique sommairement a cet employe le travail a executer sans toutefois lui indiquer suffisamment le fonctionnement de l’installation ni lui signaler ses dangers, aurait omis de mettre en marche le dispositif de refrigeration d’une cuve et neglige d’actionner le systeme de ventilation du local ;

Qu’aucune consigne ecrite n’etait, a cet egard, affichee dans l’atelier ;

Que, dans la nuit, z… devait etre decouvert inanime et succombait des suites d’une intoxication due a des vapeurs nocives de trichlorethylene porte a une temperature excessive ;

Que x… et prospero y…, chef d’etablissement et de fabrication de l’usine, ayant ete inculpes d’homicide involontaire, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 19 juin 1975, renvoye x… devant le tribunal correctionnel sous ce chef de prevention mais a dit n’y avoir lieu a suivre contre y… ;

Attendu que, pour confirmer cette decision en ce qui concerne y…, la chambre d’accusation, saisie par l’appel des parties civiles, se borne a constater successivement : qu’il existait dans l’entreprise une commission d’hygiene et de securite qui avait reconnu que l’atelier ou s’est produit l’accident etait conforme a la legislation du travail ;

Qu’aucun accident ne s’etait produit dans cet atelier lorsque la ventilation et le systeme de refroidissement fonctionnaient ;

Qu’il ne peut etre reproche a y… de n’avoir fait plus que ne le lui imposaient ses obligations legales, alors qu’il etait attentif a la securite des travailleurs ;

Qu’enfin, si les consignes de securite n’etaient pas affichees dans le local, elles n’en etaient pas moins transmises verbalement et que, en dehors des fautes imputables a x…, il en resulte que si toutes les conditions de securite avaient ete reunies, le travail de la victime n’aurait pas presente de danger particulier ;

Mais attendu qu’en l’etat de ses propres motifs, d’ou il resulte que l’utilisation d’un materiel dangereux avait ete confiee a un ouvrier inexperimente sans lui donner de directives precises, la chambre d’accusation ne pouvait s’abstenir de rechercher, d’une part, si le chef d’entreprise n’avait pas commis une imprudence ou une negligence en omettant de prendre les mesures que les circonstances commandaient comme relevant de ses propres obligations en matiere de securite, et, d’autre part, si x…, simple ouvrier qualifie, pouvait etre considere comme delegue a la direction de l’atelier par le chef d’entreprise et, comme tel, pourvu de la competence et de l’autorite necessaires ;

Qu’en omettant de le faire les juges d’appel n’ont pas repondu aux requisitions du ministere public tendant au renvoi de y… devant la juridiction correctionnelle et n’ont pas justifie leur decision ;

D’ou il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de dijon en date du 9 octobre 1975, mais seulement en ce qu’il a statue sur l’action publique, toutes autres dispositions de l’arret etant maintenues, et pour etre statue a nouveau, conformement a la loi, dans les limites de la cassation prononcee :

Renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de lyon et pour le cas ou la chambre d’accusation de la cour de renvoi declarerait qu’il existe des charges suffisantes contre prospero y… a l’egard du chef de la poursuite ;

Attendu que les faits sont indivisibles de ceux pour lesquels didier x… se trouve definitivement renvoye devant le tribunal correctionnel de macon, reglant de juges par avance :

Ordonne que la chambre d’accusation renverra y… devant le tribunal correctionnel de macon pour y etre juge.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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