Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1977, 76-92.979, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour d’appel de Nouméa qui ne revêt qu’un caractère interlocutoire doit être déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 416 du Code d’instruction criminelle maintenu en vigueur sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 déc. 1977, n° 76-92.979, Bull. crim., N. 403 P. 1071
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-92979
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 403 P. 1071
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 13 septembre 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 03/04/1957 Bulletin Criminel 1957 N. 315 p. 568 (IRRECEVABILITE). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 04/06/1975 Bulletin Criminel 1975 N. 143 p. 393 (REJET)
Textes appliqués :
Code d’instruction criminelle 416
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007062467
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Irrecevabilite du pourvoi de x… (bernard),

Contre un arret de la cour d’appel de noumea (chambre correctionnelle), du 14 septembre 1976, qui, saisie sur renvoi apres cassation a, dans les poursuites exercees contre lui pour pratiques de prix illicites, avant dire droit au fond, ordonne un supplement d’information.

La cour,

Sur la recevabilite du pourvoi ;

Attendu que l’arret attaque, apres avoir rejete les moyens par lesquels x…, prevenu de pratiques de prix illicites, excipait de l’illegalite de l’arrete du gouverneur de la nouvelle-caledonie, en date du 5 juillet 1955, qui constitue le fondement de la poursuite a, avant dire droit au fond, renvoye la cause a une audience ulterieure afin de permettre au chef du service des prix, d’une part, et au prevenu, d’autre part, de produire certains documents de nature a eclairer la cour sur les faits reproches a x… ;

Attendu que le pourvoi en cassation forme contre cette decision qui ne revet qu’un caractere interlocutoire ne pouvant lier les juges, lesquels, au resultat de la discussion contradictoire des elements de preuve dont ils ont ordonne la production, auront ulterieurement a se prononcer sur l’existence de l’infraction et l’eventuelle culpabilite du prevenu, doit etre declare irrecevable en application des dispositions de l’article 416 du code d’instruction criminelle maintenu en vigueur sur le territoire de la nouvelle-caledonie ;

Qu’en effet, il resulte de ce texte qu’en toute matiere, le recours en cassation contre les jugements et arrets preparatoires, d’instruction ou interlocutoires ne sera recu, meme contre les jugements et arrets rendus sur la competence, qu’apres le jugement ou l’arret definitif sur le fond ;

Declare le pourvoi irrecevable.

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1977, 76-92.979, Publié au bulletin