Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 octobre 1978, 77-10.792, Publié au bulletin

  • Attribution à un copropriétaire de la jouissance exclusive·
  • Attribution de la jouissance exclusive à un copropriétaire·
  • Atteinte à la destination de l'immeuble·
  • Syndicat des copropriétaires·
  • Constatations suffisantes·
  • Destination de l'immeuble·
  • Droit de jouissance·
  • Majorité requise·
  • Parties communes·
  • 1) copropriété

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La décision d’octroyer la jouissance exclusive d’une parcelle de terre constituant une partie commune de la propriété est régulièrement prise dans les termes de l’article 26-a de la loi du 10 juillet 1965.

Les juges du fond peuvent estimer que l’aliénation du droit de jouissance exclusive d’une partie commune affectée à l’usage de parkings communs, à l’effet d’y construire une cafétéria en remplacement d’une autre, ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble dès lors qu’ils relèvent que l’emprise de la construction projetée ne constitue qu’une très faible portion d’une aire de stationnement particulièrement étendue.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 oct. 1978, n° 77-10.792, Bull. civ. III, N. 298 P. 231
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-10792
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 298 P. 231
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 11 novembre 1976
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 2382

LOI 1790-11-27 ART. 3

LOI 1790-11-27 ART. 3 AL. 3

LOI 65-557 1965-07-10 ART. 26

LOI 65-557 1965-07-10 ART. 26-a

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007001077
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que la societe civile immobiliere paris-caen, proprietaire de locaux en dependant, fait partie du syndicat primaire du centre commercial supermonde ;

Que l’assemblee generale des coproprietaires dudit centre, reunie le 10 juin 1975, a donne son accord au principe de l’octroi de la jouissance exclusive d’une partie du terrain commun a la societe promoung continent pour la construction d’un batiment a usage de « cafeteria » ;

Que, le 23 septembre 1975, la societe civile immobiliere paris-caen, a engage une action a l’encontre du syndicat, pris en la personne de son syndic la societe billet, tendant a faire declarer nulle la decision de l’assemblee generale ;

Que la cour d’appel l’a deboutee de sa demande et l’a condamnee a des dommages-interets ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors, selon le moyen, que l’alienation du droit de jouissance exclusive d’une partie commune affectee a l’usage de « parkings » communs, a l’effet d’y construire les locaux a usage privatif, porte atteinte aux modalites de jouissance des parties privatives des coproprietaires, dont il etait prevu au reglement de copropriete qu’ils pouvaient user des « parkings » pour eux, leurs clienteles, fournisseurs, employes, et touche necessairement a la destination de l’immeuble, centre commerciale dont il constitue un element essentiel ;

Qu’il s’ensuit qu’une telle decision ne pouvait etre prise qu’a l’unanimite des voix de tous les coproprietaires ;

Mais attendu que, s’agissant de conceder l’octroi de la jouissance exclusive d’une parcelle de terre, qui constituait une partie commune de la propriete, c’est a bon droit que la cour d’appel a declare que la decision en avait ete regulierement prise, dans les termes de l’article 26a, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Que la cour d’appel a releve, tant par motifs propres que par motifs adoptes des premiers juges, que l’octroi de la jouissance exclusive du terrain etait envisage en vue de la construction d’une cafeteria en remplacement d’une autre ;

Qu’elle concernait une parcelle de 735 metres carres et qu’il ressortait des plans verses aux debats que l’emprise de la construction projetee ne constituait qu’une tres faible portion d’une aire de stationnement particulierement etendue ;

Qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, les juges du second degre ont pu estimer que l’alienation projetee ne portait pas atteinte a la destination de l’immeuble ;

Le moyen n’est pas fonde ;

Et sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret attaque d’avoir condamne la societe immobiliere paris-caen au paiement de 2.000 francs a titre de dommages-interets pour procedure abusive, alors, selon le moyen, que l’arret attaque ne caracterise par la faute commise par la societe paris-caen dans son droit d’agir en justice ;

Mais attendu que les premiers juges avaient deja condamne la societe civile immobiliere paris-caen pour le meme chef ;

Que le moyen invoque pour la premiere fois devant la cour de cassation, nouveau et melange de fait et de droit, est irrecevable ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 novembre 1976 par la cour d’appel de caen.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 octobre 1978, 77-10.792, Publié au bulletin