Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juin 1978, 77-11.006, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une transaction ne pouvant être rescindée qu’en cas d’erreur sur l’objet de la contestation, l’exproprié, qui a transigé sur le montant de l’indemnité d’expropriation alors qu’il avait connaissance de l’existence d’un gisement dans le sous-sol des parcelles expropriées, ne peut pas, pour obtenir l’annulation de l’accord, faire prendre en considération son erreur relative à l’étendue du gisement et aux possibilités d’exploitation.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 20 juin 1978, n° 77-11.006, Bull. civ. III, N. 256 P. 196 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 77-11006 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 256 P. 196 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 5 décembre 1976 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001628 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. Costa
- Rapporteur : RPR M. Fayon
- Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret confirmatif attaque, rendu sur renvoi, apres cassation le 28 octobre 1974 d’un precedent arret de la cour d’appel d’aix-en-provence en date du 7 fevrier 1973, qu’a la suite de l’expropriation, prononcee le 19 mai 1967, au profit du ministere des armees, d’un ensemble immobilier leur appartenant, les epoux y… ont, le 6 octobre 1967, conclu avec l’autorite expropriante un « accord amiable » aux termes duquel les parties ont fixe le montant de l’indemnite d’expropriation a la somme de 420.000 francs ;
Que, faisant valoir qu’en realite le sous-sol des parcelles expropriees recelait une reserve de dalles naturelles tres importante, les epoux y… ont poursuivi l’annulation de cet accord ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir refuse d’accueillir la demande des epoux y…, x…, selon le pourvoi, que, dans leurs conclusions ceux-ci avaient fait valoir qu’a aucun moment, au cours de la transaction, l’existence meme du gisement n’ayant ete envisagee par les parties, l’erreur commise portait bien sur l’objet de la contestation ;
Que des lors, la cour d’appel, qui ecartait l’argumentation des expropries comme ayant porte sur la consistance du gisement et qui se bornait a affirmer que son existence etait connue, a denature les termes du litige et n’a pas legalement justifie sa decision ;
Mais attendu que l’arret attaque rappelle que les epoux y… ont, conformement aux dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 23 octobre 1958, denonce a l’autorite expropriante la societe a responsabilite limitee les dalles de provence, leur locataire ;
Que deduisant de cette denonciation que les epoux y… avaient connaissance du gisement anterieurement a l’accord du 6 octobre 1967, la cour d’appel, retenant justement que cet accord constituait une transaction et qu’un tel acte ne pouvait etre rescinde qu’en cas d’erreur sur l’objet de la contestation a estime a bon droit sans exceder les limites du litige, que l’erreur invoquee par les expropries et relative a l’etendue du gisement et aux possibilites d’exploitation ne pouvait etre prise en consideration ;
Qu’ainsi le moyen doit etre rejete ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 decembre 1976 par la cour d’appel de montpellier.
Textes cités dans la décision