Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juin 1978, 77-11.006, Publié au bulletin

  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Nullité de la transaction sur l'indemnité·
  • Erreur sur l'objet de la transaction·
  • Étendue du gisement·
  • Transaction·
  • Indemnité·
  • Carrière·
  • Fixation·
  • Immeuble·
  • Gisement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une transaction ne pouvant être rescindée qu’en cas d’erreur sur l’objet de la contestation, l’exproprié, qui a transigé sur le montant de l’indemnité d’expropriation alors qu’il avait connaissance de l’existence d’un gisement dans le sous-sol des parcelles expropriées, ne peut pas, pour obtenir l’annulation de l’accord, faire prendre en considération son erreur relative à l’étendue du gisement et aux possibilités d’exploitation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 juin 1978, n° 77-11.006, Bull. civ. III, N. 256 P. 196
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-11006
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 256 P. 196
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 5 décembre 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 28/10/1974 Bulletin 1974 III N. 383 (2) p.291 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code civil 2053
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007001628
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret confirmatif attaque, rendu sur renvoi, apres cassation le 28 octobre 1974 d’un precedent arret de la cour d’appel d’aix-en-provence en date du 7 fevrier 1973, qu’a la suite de l’expropriation, prononcee le 19 mai 1967, au profit du ministere des armees, d’un ensemble immobilier leur appartenant, les epoux y… ont, le 6 octobre 1967, conclu avec l’autorite expropriante un « accord amiable » aux termes duquel les parties ont fixe le montant de l’indemnite d’expropriation a la somme de 420.000 francs ;

Que, faisant valoir qu’en realite le sous-sol des parcelles expropriees recelait une reserve de dalles naturelles tres importante, les epoux y… ont poursuivi l’annulation de cet accord ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir refuse d’accueillir la demande des epoux y…, x…, selon le pourvoi, que, dans leurs conclusions ceux-ci avaient fait valoir qu’a aucun moment, au cours de la transaction, l’existence meme du gisement n’ayant ete envisagee par les parties, l’erreur commise portait bien sur l’objet de la contestation ;

Que des lors, la cour d’appel, qui ecartait l’argumentation des expropries comme ayant porte sur la consistance du gisement et qui se bornait a affirmer que son existence etait connue, a denature les termes du litige et n’a pas legalement justifie sa decision ;

Mais attendu que l’arret attaque rappelle que les epoux y… ont, conformement aux dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 23 octobre 1958, denonce a l’autorite expropriante la societe a responsabilite limitee les dalles de provence, leur locataire ;

Que deduisant de cette denonciation que les epoux y… avaient connaissance du gisement anterieurement a l’accord du 6 octobre 1967, la cour d’appel, retenant justement que cet accord constituait une transaction et qu’un tel acte ne pouvait etre rescinde qu’en cas d’erreur sur l’objet de la contestation a estime a bon droit sans exceder les limites du litige, que l’erreur invoquee par les expropries et relative a l’etendue du gisement et aux possibilites d’exploitation ne pouvait etre prise en consideration ;

Qu’ainsi le moyen doit etre rejete ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 decembre 1976 par la cour d’appel de montpellier.

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Textes cités dans la décision

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