Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 juin 1978, 77-10.966, Publié au bulletin

  • Nouvelle demande fondée sur l'inexécution des travaux·
  • Dessaisissement du juge·
  • Intervention en appel·
  • Evolution du litige·
  • Intervention forcée·
  • Jugements et arrêts·
  • Procédure civile·
  • Intervention·
  • Conditions·
  • Sociétés civiles immobilières

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dessaisie de la contestation tranchée par un précédent arrêt qui a ordonné l’exécution de travaux sous astreinte, une Cour d’appel, saisie à nouveau de demandes fondées sur l’inexécution des travaux ordonnés, ne peut pas, en se fondant sur l’évolution du litige, admettre la mise en cause d’un tiers.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 juin 1978, n° 77-10.966, Bull. civ. III, N. 264 P. 203
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-10966
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 264 P. 203
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 1976
Textes appliqués :
Code de procédure civile 481 NOUVEAU CASSATION

Code de procédure civile 555 NOUVEAU CASSATION

Dispositif : Cassation partielle Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007001636
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles 481 et 555 du nouveau code de procedure civile ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, le jugement, des son prononce, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ;

Qu’il resulte du second de ces textes que ne peuvent etre appelees en cause devant la cour d’appel les personnes qui n’etaient ni parties ni representees en premiere instance ou qui y ont figure en une autre qualite que si l’evolution du litige implique leur mise en cause ;

Attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque que, par sa decision du 7 mai 1973, la cour d’appel a condamne la societe civile immobiliere du … et, en tant que de besoin, son liquidateur, la societe anonyme pierre baron, es qualites, a executer les travaux prescrits par l’expert, dans son rapport depose le 13 mai 1970, et ce, sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;

Que, saisie a nouveau par dame x… fondees sur l’inexecution des travaux ordonnes, la cour d’appel, pour decider que l’evolution du litige impliquait la mise en cause du syndicat des coproprietaires de l’immeuble 28, rue letellier et declarer dame barrault y… fondee en sa demande formee contre celui-ci, a releve que les parties communes sur lesquelles la societe civile immobiliere a ete condamnee a effectuer les travaux sont desormais la propriete de ce syndicat, lequel, pour ces parties, vient aux droits de la societe civile immobiliere ;

Attendu qu’en statuant de la sorte, alors qu’elle se trouvait dessaisie de la contestation tranchee par son precedent arret, la cour d’appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives au syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis … a paris, l’arret rendu entre les partie le 17 novembre 1976 par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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