Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 1978, 77-40.360, Publié au bulletin

  • Entretien avec l'employée pendant la période de protection·
  • Entretien avec le salarié pendant la période de protection·
  • Licenciement signifié après cette période·
  • Entretien avec le salarié·
  • Grossesse de l'employée·
  • Travail réglementation·
  • Contrat de travail·
  • Formalités légales·
  • Licenciement·
  • Protection

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsque le licenciement a été donné et n’a pris effet qu’après la fin du congé de maternité, la circonstance que l’entretien préalable ait eu lieu pendant la période de protection, ne justifie pas la réintégration de la salariée dans son emploi, d’autant que l’absence prolongée de l’intéressée au-delà du terme du congé, quand elle n’est pas une cause réelle et sérieuse de rupture prématurée du contrat, n’entraîne pas la nullité du congédiement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 juill. 1978, n° 77-40.360, Bull. civ. V, N. 557 P. 417
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-40360
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 557 P. 417
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 1977
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 26/02/1975 Bulletin 1975 V N. 99 p.90 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 31/05/1972 Bulletin 1972 V N. 303 p.279 (REJET) .
Textes appliqués :
Code du travail L122-26 CASSATION

Code du travail L122-30 CASSATION

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007001797
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les trois moyens reunis : vu les articles l. 122-26 et l. 122-30 du code du travail ;

Attendu que dame x…, maitresse de deuxieme categorie au service de la societe institut specialise de secretariat et d’etudes comptables (issec), en conge de maternite du 15 aout au 20 novembre 1975, a accouche prematurement le 17 aout ;

Que la suspension legale de l’execution de son contrat de travail a pris fin le 20 novembre 1975 ;

Qu’elle a ete licenciee, le 22 decembre 1975 ;

Attendu que les juges du fond ont decide qu’il y avait lieu d’annuler le licenciement et de la reintegrer dans son emploi, bien qu’elle ne fut plus en periode de protection au moment de son congediement, parce que l’employeur l’avait convoquee le 4 novembre a l’entretien prealable au licenciement, que cet entretien avait eu lieu le 7 novembre, et qu’il fallait fixer a cette epoque la date de la rupture ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la periode de protection de 14 semaines avait pris fin le 20 novembre 1975, que le licenciement n’avait eu lieu et n’avait pris effet que le 22 decembre suivant, peu important la procedure suivie anterieurement, et alors que l’absence prolongee quand elle n’est pas une cause reelle et serieuse de rupture prematuree du contrat n’entraine pas la nullite du licenciement, la cour d’appel, en prescrivant la reintegration de dame x… dans son emploi, a fait une fausse application des textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 21 janvier 1977 par la cour d’appel de toulouse ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 1978, 77-40.360, Publié au bulletin