Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 octobre 1978, 77-12.455, Publié au bulletin

  • Mesures d'instruction executees par un technicien·
  • Distinction d'avec l'expertise·
  • Caractère contradictoire·
  • Formalités nécessaires·
  • Mesures d'instruction·
  • Droits de la défense·
  • Procédure civile·
  • Inobservation·
  • Consultation·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 18 du décret du 17 décembre 1973, l’expert doit convoquer les parties. Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui, pour refuser de prononcer la nullité du rapport d’un "consultant", nommé en cours de délibéré, à la demande d’une partie faisant valoir que celui-ci ne l’a pas entendu, contrairement à son adversaire, au cours de ses travaux et qu’ainsi le principe du contradictoire avait été violé, se borne à énoncer que le rapport du consultant a été communiqué aux parties et que les débats ont été rouverts, alors qu’il résulte des énonciations mêmes de la décision que la mesure d’instruction ordonnée constituait, en raison de la mission donnée, une expertise.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 oct. 1978, n° 77-12.455, Bull. civ. IV, N. 238 P. 200
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-12455
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 238 P. 200
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 21 février 1977
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 21/07/1976 Bulletin 1976 I N. 278 p.224 (CASSATION) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Décret 73-1122 1973-12-17 ART. 18, ART. 112, ART. 119
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007001802
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu les articles 18, 112 et 119 du decret n° 73-1122 du 17 decembre 1973 applicable a la cause ;

Attendu qu’il resulte du premier de ces textes que l’expert x… convoquer les parties ;

Attendu, selon l’arret attaque, qu’a la suite de retard dans la livraison d’huisseries qu’elle lui avait commandees, la societe barbe a fait assigner la societe edac en paiement de dommages-interets ;

Que, le 12 decembre 1975, le tribunal de commerce, en cours de delibere, a designe tomine « comme consultant avec mission de preciser et de determiner le montant du prejudice cause et detaille concernant la plus-value de main-d’oeuvre, coffrage, beton et autres, et ce comparativement a la solution initiale prevue et a la solution finalement adoptee » ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la societe edac en nullite du rapport de tomine, fondee sur le fait que celui-ci ne l’avait pas entendue au cours de ses travaux et qu’ainsi le principe du contradictoire avait ete viole, l’arret se borne a enoncer que le rapport a ete communique aux parties et que les debats ont ete reouverts ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la mesure d’instruction, en raison de la mission donnee en l’espece, constituait une expertise, la cour d’appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 22 fevrier 1977 par la cour d’appel de rennes ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen.

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