Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1978, 77-14.085, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La surdité professionnelle étant, non une manifestation morbide d’intoxication, mais une affection due à une ambiance bruyante, les travaux susceptibles de la provoquer sont, en application de l’alinéa 3 de l’article L 496 du Code de la sécurité sociale, énumérés de façon limitative au tableau n. 42 des maladies professionnelles. Encourt donc la cassation l’arrêt qui admet la demande de prise en charge de la surdité d’un ouvrier ayant travaillé comme presseur de confection dans un atelier où se trouvaient des presses à vapeur et un ventilateur bruyant, alors que ces travaux ne figurent pas au tableau n. 42.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 9 nov. 1978, n° 77-14.085, Bull. civ. V, N. 762 P. 575 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 77-14085 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 762 P. 575 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 juin 1977 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001932 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Laroque
- Rapporteur : Rpr M. Coucoureux
- Avocat général : Av.Gén. M. Lesselin
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article l. 496, alinea 3, du code de la securite sociale ;
Attendu qu’il resulte de ce texte que les tableaux annexes au decret du 31 decembre 1946 qui determinent les affections presumees resulter d’une ambiance ou d’attitudes particulieres, enumerent de facon limitative les travaux susceptibles de provoquer ces affections professionnelles ;
Attendu que brusciano qui avait travaille de 1950 a 1974 comme presseur de confection au service de la societe a responsabilite limitee les ateliers nantais brunneur, dans un atelier ou se trouvaient des presses a vapeur et un ventilateur tres bruyant, a demande la prise en charge au titre professionnel, de la surdite dont il etait atteint ;
Que l’arret attaque a fait droit a sa demande aux motifs que selon l’alinea 1er de l’article l. 496 du code de la securite sociale, les tableaux annexes au decret du 31 decembre 1946 donnent seulement a titre indicatif la liste des travaux comportant la manipulation d’agents nocifs susceptibles de provoquer les manifestations morbides d’intoxication presumees d’origine professionnelle et que, des lors, la surdite provoquee par le bruit des machines pres desquelles brusciano avait travaille, devait etre prise en charge au titre professionnel, bien que les travaux faits par lui ne figurassent pas sur le tableau n° 42 relatif aux affections dues aux bruits ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la surdite professionnelle etant non une manifestation morbide d’intoxication, mais une affection due a une ambiance bruyante, les travaux susceptibles de la provoquer sont, en application de l’alinea 3 de l’article l. 496 susvise, enumeres de facon limitative au tableau n° 42 des maladies professionnelles, l’arret attaque a viole le texte precite ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 7 juin 1977 par la cour d’appel de rennes ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers.