Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 1978, 77-13.474, Publié au bulletin

  • Clauses reprenant les règles légales·
  • Clause attributive de compétence·
  • Défaut de réponse à conclusions·
  • Compétence territoriale·
  • Applications diverses·
  • Décision l'écartant·
  • Absence de réponse·
  • Clause attributive·
  • Prud"hommes·
  • Compétence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Doit être cassé le jugement qui, pour se déclarer incompétent territorialement sur l’action en paiement de cotisations engagée par une caisse de congés payés du bâtiment contre un de ses adhérents, écarte la clause attributive de compétence contenue dans les statuts de la caisse, sans répondre aux conclusions de cette dernière qui invoquaient l’application de l’article 46 du Code de procédure civile et qui faisaient valoir que la clause, contenue dans les statuts homologués avait un caractère réglementaire s’imposant aux adhérents.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 oct. 1978, n° 77-13.474, Bull. civ. V, N. 708 P. 530
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-13474
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 708 P. 530
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nantes, 26 avril 1977
Textes appliqués :
Code de procédure civile 455 CASSATION

Code de procédure civile 46

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002051
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis : vu l’article 455 du code de procedure civile ;

Attendu que le tribunal d’instance de nantes, statuant par defaut s’est declare d’office incompetent territorialement pour connaitre du litige survenu entre la caisse de conges payes du batiment de la region de nantes et maillet, entrepreneur de plomberie a vivonne (indre) pour le paiement de cotisations, au seul motif qu’il n’apparaissait pas que la clause statutaire attributive de competence eut ete suffisamment « explicitee a l’egard du defendeur » ;

Qu’en statuant ainsi sans repondre aux conclusions de la caisse qui soutenaient que le tribunal de nantes etait competent par application des dispositions de l’article 46 du code de procedure civile, en raison du lieu de l’execution de la prestation de service et que la clause litigieuse, contenue dans des statuts homologues, avait un caractere reglementaire s’imposant aux adherents, le tribunal d’instance n’a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 27 avril 1977 par le tribunal d’instance de nantes ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de saint-nazaire.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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