Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 novembre 1978, 77-13.426, Publié au bulletin

  • Vente par le syndic de la liquidation des biens du mari·
  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Aliénation de biens communs par le mari·
  • Concours nécessaire du conjoint·
  • Dessaisissement du débiteur·
  • Article 1424 du code civil·
  • Représentation du débiteur·
  • Consentement de la femme·
  • Communauté entre époux·
  • Biens communs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 1413 du Code civil que le syndic de la liquidation des biens du mari peut être autorisé à aliéner, dans les conditions prévues à l’article 88 de la loi du 13 juillet 1967, non seulement les biens propres du mari, mais encore les biens communs, auxquels s’étend le dessaisissement du débiteur. Méconnaît ces principe la Cour d’appel qui déclare nul l’acte de vente, par le syndic, d’un immeuble dépendant de la communauté, pour défaut de consentement de la femme, alors que l’article 1424 du Code civil n’exige ce consentement que pour les aliénations de biens consenties par le mari, et non pour celles consenties par le syndic de la liquidation des biens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 nov. 1978, n° 77-13.426, Bull. civ. I, N. 352 P. 272
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-13426
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 352 P. 272
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 26 avril 1977
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 04/07/1978 Bulletin 1978 I N. 256 p. 202 (REJET) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 15/04/1970 Bulletin 1970 I N. 125 p. 102 (REJET) .
Textes appliqués :
Code civil 1413 CASSATION

Code civil 1424 CASSATION

LOI 67-563 1967-07-13 ART. 88

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002206
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu l’article 88 de la loi du 13 juillet 1967 et l’article 1413 du code civil ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, le tribunal peut, en cas de liquidation des biens, autoriser le syndic a traiter a forfait de tout ou partie de l’actif du debiteur et a l’aliener ;

Qu’aux termes du second, le paiement des dettes dont le mari vient a etre tenu pendant la communaute peut etre poursuivi sur les biens communs, a moins qu’il n’y ait eu fraude du mari et mauvaise foi du creancier ;

Qu’il en resulte que le syndic, qui represente, non seulement le debiteur, mais aussi la masse des creanciers, peut etre autorise a aliener, dans les conditions prevues par l’article 88 susvise, non seulement les biens propres du mari, mais encore les biens communs, auxquels s’etend le dessaisissement du debiteur ;

Attendu que marquis, syndic a la liquidation des biens de y…, a, sur avis favorable du juge commissaire, ete autorise par le tribunal de grande instance, statuant en matiere commerciale, a vendre un immeuble dependant de la communaute existant entre les epoux y… ;

Qu’en vertu de cette autorisation l’immeuble a ete vendu par le syndic aux epoux x… par acte notarie du 22 mai 1974 ;

Attendu que la cour d’appel a declare nul cet acte de vente au motif qu’il avait ete passe sans le consentement de la femme, exige par l’article 1424 du code civil pour l’alienation par le mari, et donc aussi par le syndic qui represente le mari, d’un immeuble commun ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 1424 du code civil ne peut s’appliquer qu’aux alienations de biens communs consenties par le mari et non a celles qui sont consenties par le syndic de la liquidation des biens, la cour d’appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 27 avril 1977 par la cour d’appel de poitiers ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 novembre 1978, 77-13.426, Publié au bulletin