Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 décembre 1978, 76-10.054, Publié au bulletin

  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Maintien artificiel de l'entreprise du débiteur·
  • Responsabilité·
  • Escompte·
  • Banque·
  • Branche·
  • Cessation des paiements·
  • Règlement judiciaire·
  • Liquidation des biens·
  • Lettre de change

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est à juste titre que les juges du fond considèrent que la banque a commis des fautes qui ont concouru à la formation du passif d’un débiteur, dès lors qu’ils relèvent que la banque a consenti à ce débiteur un "crédit d’escompte" élevé et des découverts en compte-courant, que, bien qu’avertie de la mise en règlement judiciaire du plus important client de ce débiteur et de l’intention de ce dernier de demander lui-même son propre règlement judiciaire, elle a continué en pleine connaissance de cause à accorder à son débiteur, en état de cessation de paiements, des crédits d’escompte et découverts, que cette aide a permis au débiteur de poursuivre son action qui n’était génératrice que de pertes et de déficits et que la banque a mis à profit ce délai pour procéder à un amenuisement progressif de ses concours pour régler, sans dommage pour elle, ses comptes avec le débiteur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 déc. 1978, n° 76-10.054, Bull. civ. IV, N. 294 P. 241
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-10054
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 294 P. 241
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 1975
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 07/01/1976 Bulletin 1976 IV N. 6 p. 7 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 09/05/1978 Bulletin 1978 IV N. 136 (1) p. 114 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002298
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (aix-en-provence, 30 septembre 1975) d’avoir declare la banque d’escompte et de depots (la bed) responsable in solidum avec les dirigeants sociaux de la societe a responsabilite limitee combustibles et carburants de france (la ccf) au capital de 20 000 francs, de l’insuffisance d’actif de cette societe en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, qu’aucune circonstance retenue par l’arret ne peut etre consideree comme une faute de nature a engager la responsabilite de la bed a l’egard de la masse ou des creanciers la composant ;

Mais attendu qu’apres avoir constate que le reglement judiciaire de la ccf, prononce le 23 novembre 1971, avait ete converti en liquidation des biens, et que la date de la cessation des paiements avait ete reportee au 30 decembre 1970, la cour d’appel enonce que la bed, qui avait ouvert un compte le 24 octobre 1969 a la ccf, avait consenti a celle-ci un « credit d’escompte » eleve et des decouverts en compte courant, que la ccf avait pour cliente la sedic petroleum a qui elle faisait d’importantes livraisons et sur laquelle elle tirait des lettres de change dont le montant de 6 345 047,90 francs en 1970 representait 60 % des effets qu’elle avait remis a la bed pour escompte, qu’en decembre 1970 et en janvier 1971, la sedic petroleum n’avait pu ni s’acquitter d’un certain nombre de lettres de change ni regler un cheque de 930 583,20 francs que la bed fit protester le 14 janvier 1971, que le reglement judiciaire de la sedic petroleum, prononce peu apres, eut pour effet, alors que la ccf se trouvait deja dans une situation pecuniaire difficile, d’aggraver sa situation et de la mettre dans l’impossibilite de faire face a ses engagements, que la bed, qui avait eu l’obligation de rechercher l’incidence de la cessation des paiements de la sedic petroleum sur l’etat des finances de la ccf, a, de toutes facons, obtenu tous eclaircissements a ce sujet par la lettre du 19 mars 1971, dont elle a eu connaissance et par laquelle la cf, envisageant de deposer son bilan, sollicitait de la societe rhin et rhone sa de longs delais de paiement, en precisant que la bed, qui connaissait parfaitement sa situation, ne lui avait pas retire son appui financier, que, cependant, la banque a continue, en pleine connaissance de cause, a accorder a la ccf, en etat de cessation des paiements, un « credit d’escompte » et des decouverts en compte courant, que cette aide a permis a la ccf de poursuivre son activite, qui n’etait generatrice que de pertes et de deficits, jusqu’au mois de novembre 1971, delai que la bed a mis a profit en procedant, a partir du mois de juin, un amenuisement progressif de ses concours, pour regler, sans dommage pour elle et avec plein profit, ses comptes avec la ccf ;

Qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, la cour d’appel a pu considerer que la banque, qui avait assure artificiellement la survie commerciale de la ccf, avait commis une faute ayant concouru a la formation du passif de cette societe ;

Que le moyen est mal fonde en sa premiere branche ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche : attendu qu’il est encore fait grief a la cour d’appel d’avoir statue comme elle l’a fait, alors, selon le pourvoi, qu’a supposer caracterisee une faute de la bed a un moment donne, cette banque ne pouvait etre condamnee qu’a l’aggravation du passif que son comportement aurait entrainee ;

Mais attendu qu’il ne resulte ni des conclusions de la bed ni de l’arret que la banque, declaree par le tribunal de commerce « entierement responsable du passif » de la ccf, ait soutenu, devant la cour d’appel, qu’au cas ou une faute serait retenue a sa charge, elle ne pourrait etre condamnee qu’a l’aggravation du passif provoquee par son comportement ;

Que le moyen est ainsi nouveau et que, melange de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisieme branche : attendu qu’il est enfin reproche a l’arret d’avoir declare la bed responsable de l’insuffisance d’actif de la ccf, alors, selon le pourvoi, que, dans des conclusions restees sans reponse, la bed avait fait valoir que la creation du passif n’etait pas due a sa faute, mais a celle des fournisseurs de la ccf qui lui avaient octroye des delais de paiement sans rapport avec sa solvabilite ;

Mais attendu que la cour d’appel a releve qu’a supposer verifie le fait que les fournisseurs de la ccf aient continue, a partir de janvier 1971, a lui livrer des carburants et a lui accorder des delais de paiement substantiels, une telle situation serait restee sans incidence sur le sort de la demande formee par le syndic contre la bed, des lors qu’il etait etabli que cette banque avait contribue par sa faute a causer l’entier prejudice dont ont souffert les creanciers de la ccf ;

Qu’elle a, par la meme, repondu aux conclusions invoquees ;

Que le moyen est depourvu de fondement en sa troisieme branche ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 septembre 1975 par la cour d’appel d’aix-en-provence.

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