Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 1978, 77-15.542, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il suffit, pour la validité du testament authentique, que les témoins aient été en mesure d’entendre la dictée du testament au notaire.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 19 déc. 1978, n° 77-15.542, Bull. civ. I, N. 397 P. 309 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 77-15542 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 397 P. 309 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 1977 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002542 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Charliac
- Rapporteur : Rpr M. Ponsard
- Avocat général : Av.Gén. M. Boucly
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir declare valable le testament de gaston x… recu le 9 mars 1973, veille de la mort du testateur, par le notaire plumier, alors que l’assistance de deux temoins, exigee pour la validite du testament authentique, supposerait non seulement que les temoins eussent ete presents, mais encore qu’ils eussent entendu le contenu de la dictee faite par le testateur, ce qui n’aurait pas ete le cas ;
Mais attendu que, s’il esr exact que les temoins du testament authentique doivent avoir ete en mesure d’entendre la dictee du testament au notaire, l’arret attaque releve que les deux temoins ont assiste le notaire pendant toute la duree des operations, et notamment pendant la dictee du testament, que si, par discretion, l’un d’eux n’a pas prete une attention soutenue a la conversation entre le notaire et son client avant la dictee proprement dite, l’autre a suivi avec plus d’attention les diverses operations et que l’un et l’autre ont tenu leur « role essentiel » qui consistait a « s’assurer que les dispositions dictees ont ete exactement rapportees » ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 mars 1977 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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