Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 1978, 77-15.542, Publié au bulletin

  • Audition de la dictée du testament par le testateur·
  • Audition par les témoins·
  • Dictée par le testateur·
  • Témoins instrumentaires·
  • Testament authentique·
  • Nécessité·
  • Testament·
  • Présence·
  • Témoin·
  • Notaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il suffit, pour la validité du testament authentique, que les témoins aient été en mesure d’entendre la dictée du testament au notaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 déc. 1978, n° 77-15.542, Bull. civ. I, N. 397 P. 309
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-15542
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 397 P. 309
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 1977
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/07/1965 Bulletin 1965 I N. 463 p. 346 (REJET) et l'arrêt cité .
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 18/12/1973 Bulletin 1973 I N. 356 p. 316 (REJET) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 971
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002542
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir declare valable le testament de gaston x… recu le 9 mars 1973, veille de la mort du testateur, par le notaire plumier, alors que l’assistance de deux temoins, exigee pour la validite du testament authentique, supposerait non seulement que les temoins eussent ete presents, mais encore qu’ils eussent entendu le contenu de la dictee faite par le testateur, ce qui n’aurait pas ete le cas ;

Mais attendu que, s’il esr exact que les temoins du testament authentique doivent avoir ete en mesure d’entendre la dictee du testament au notaire, l’arret attaque releve que les deux temoins ont assiste le notaire pendant toute la duree des operations, et notamment pendant la dictee du testament, que si, par discretion, l’un d’eux n’a pas prete une attention soutenue a la conversation entre le notaire et son client avant la dictee proprement dite, l’autre a suivi avec plus d’attention les diverses operations et que l’un et l’autre ont tenu leur « role essentiel » qui consistait a « s’assurer que les dispositions dictees ont ete exactement rapportees » ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 mars 1977 par la cour d’appel d’aix-en-provence.

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