Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 1978, 77-40.312, Publié au bulletin

  • Non cumul avec l'indemnité de petit déplacement·
  • Indemnité de grand déplacement·
  • Indemnité de déplacement·
  • Contrat de travail·
  • Indemnités·
  • Grand déplacement·
  • Indemnité·
  • Frais de transport·
  • Homme·
  • Congés payés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’indemnité de grand déplacement ayant en partie pour but le remboursement des mêmes frais et l’indemnisation des mêmes désagréments que l’indemnité de petit déplacement, ne peut se cumuler avec cette dernière.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 nov. 1978, n° 77-40.312, Bull. civ. V, N. 807 P. 609
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-40312
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 807 P. 609
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Havre, 9 décembre 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 08/06/1978 Bulletin 1978 V N. 452 p.342 (REJET)
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002880
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 455 du code de procedure civile ;

Attendu que, pour condamner la societe comsip entreprise a payer a bonnet et a pitarch les indemnites de petits deplacements qui ne leur avaient pas ete versees lorsqu’ils etaient en grand deplacement et les conges payes correspondants, la s entence prud’homale enonce essentiellement qu’ils avaient percu l’indemnite dite de petit deplacement lorsqu’ils etaient affectes sur differents chantiers a des distances variables de leur domicile, pour toute journee travaillee quelle qu’eut ete leur affectation et sans qu’il eut ete prevu qu’elle correspondait au remboursement de leurs frais de transport ou de repas, qu’en outre, cette indemnite etait incluse dans le calcul des conges payes et de la prime de 30 %, qu’elle devait donc etre consideree comme un sur-salaire ;

Attendu, cependant, que l’indemnite de grand deplacement a, en partie, pour but, le remboursement des memes frais et l’ indemnisation des memes desagrements que l’indemnite de petits deplacements ;

Que, si cette derniere est versee a ceux qui travaillent en petit deplacement pour les indemniser forfaitairement de la perte de salaire pendant la duree du trajet ainsi que de leur frais de transport et de repas, il en est de meme, en cas de grand deplacement, de l’indemnite distincte instituee a cet effet, sans cumul avec les indemnites de petit deplacement ;

D’ou il suit qu’en statuant comme il l’a fait, par des elements insuffisants pour permettre a la cour de cassation d’exercer son controle, le conseil de prud’hommes n’a pas legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 10 decembre 1976 par le conseil de prud’hommes du havre ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de rouen.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 1978, 77-40.312, Publié au bulletin