Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1979, 77-41.159, Publié au bulletin

  • Attitude arrogante vis-à-vis de l'employeur·
  • Présomption de régularité·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Attitude arrogante vis·
  • 2) contrat de travail·
  • ) contrat de travail·
  • 1) procédure civile·
  • ) procédure civile·
  • Vis de l'employeur·
  • Communication

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’absence de tout incident de communication de pièces élevé par une partie il est présumé que le rapport visé dans les conclusions de l’adversaire et dont la Cour d’appel fait état, a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.

Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’attitude arrogante d’une vendeuse vis-à-vis de son employeur qui, ayant constaté la disparition d’un excédent de caisse, manoeuvre susceptible de précéder et de préparer une soustraction, lui demandait des explications.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 juin 1979, n° 77-41.159, Bull. civ. V, N. 531
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-41159
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 531
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 30 mai 1977
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 20/10/1977 Bulletin 1977 V N. 557 (1) p.444 (CASSATION). (1)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code de procédure civile 132 NOUVEAU

Code de procédure civile 16 NOUVEAU

Code de procédure civile 455 NOUVEAU

Code de procédure civile 458 NOUVEAU

Code du travail L122-14-4

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007003738
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles 1315 du code civil, l. 122-14-4 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 16, 132, 455 et 458 du nouveau code de procedure civile, non respect des droits de la defense, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs, manque de base legale :

Attendu que demoiselle x…, engagee en qualite de vendeuse le 13 juin 1970 par la societe les magasins populaires et licenciee le 30 juin 1974 avec paiement des indemnites compensatrices de preavis et de licenciement, fait grief a l’arret infirmatif attaque de l’avoir deboutee de sa demande en dommages-interets aux motifs que son attitude arrogante vis-a-vis de l’employeur et les manquements professionnels releves a son encontre etaient des causes reelles et serieuses de rupture alors que la cour d’appel, d’une part, s’est appuyee essentiellement sur un rapport dont la salariee n’avait jamais eu communication, en violation des droits de la defense, d’autre part, n’a pas repondu aux motifs du jugement infirme selon lesquels la caisse etait tenue par plusieurs personnes et etait controlee sans qu’elle eut ete arretee et alors qu’enfin la cause reelle et serieuse ne peut etre qu’une cause d’une certaine gravite rendant impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et que l’arret attaque, en retenant ce fait unique de la disparition d’une somme minime, n’a nullement releve les elements caracteristiques de cette cause reelle et serieuse; mais attendu, d’une part, qu’en l’absence de tout incident de communication de pieces eleve par demoiselle x… et de tout autre element de preuve, il est presume que le rapport de controle de caisse, qui avait ete vise dans les conclusions et dont la cour d’appel fait etat, a ete regulierement verse aux debats et soumis a la discussion contradictoire des parties, que, d’autre part, la cour d’appel a releve qu’il avait ete etabli avec une grande precision la disparition d’un excedent de caisse, manoeuvre susceptible de preceder et de preparer une soustraction a toute explication se contenant d’injures et d’une attitude arrogante, ce qui etait une cause reelle et serieuse de rupture; qu’ainsi aucun des deux moyens ne saurait etre accueilli;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 31 mai 1977 par la cour d’appel de poitiers.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1979, 77-41.159, Publié au bulletin