Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juillet 1979, 77-13.667, Publié au bulletin

  • Accipiens n'ayant reçu que ce qui lui était dû par un tiers·
  • Chèque signé par le beneficiaire d'une procuration·
  • Chèque émis en vertu d'une procuration révoquée·
  • Dommage causé au tireur par procuration·
  • Négligence fautive du solvens·
  • Révocation de la procuration·
  • Négligence du solvens·
  • Action en répétition·
  • Recherche nécessaire·
  • Répétition de l'indu

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d’appel qui pour condamner une personne qui, ayant été titulaire d’une procuration sur des comptes bancaires avait postérieurement à la révocation de cette procuration émis des chèques que la banque avait payés par erreur, à rembourser leur montant à celle-ci, retient que l’erreur commise par la banque constituait une faute professionnelle engageant la responsabilité de celle-ci à l’égard de son seul client titulaire des comptes, mais non envers le bénéficiaire des paiements, sans rechercher si la négligence de la banque n’avait pas eu pour effet de causer à celui-ci un préjudice ouvrant droit à réparation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 juill. 1979, n° 77-13.667, Bull. civ. I, N. 219
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-13667
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 219
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 avril 1977
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 22/11/1977 Bulletin 1977 IV N. 275 p.233 (REJET) et l'arrêt cité .
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 29/01/1978 Bulletin 1978 IV N. 28 p.22 (CASSATION) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007003803
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa troisieme branche :

Vu l’article 1382 du code civil;

Attendu que gilles x…, qui avait ete titulaire de procurations sur des comptes bancaires de son pere a la banque nationale de paris (bnp) a, posterieurement a la revocation de ces procurations, emis sur ces comptes des cheques que la banque a payes; qu’apres avoir credite les comptes des sommes qu’elle en avait debitees, la bnp a assigne gilles x… en repetition de l’indu; que pour faire droit a cette demande, l’arret infirmatif attaque a retenu que l’erreur commise par la bnp constituait une faute professionnelle engageant la responsabilite de celle-ci < non pas a l’egard du beneficiaire des paiements mais envers le titulaire du compte >; attendu qu’en condamnant gilles x… a rembourser la totalite de la somme recue par lui sans rechercher si la negligence de la banque n’avait pas eu pour effet de lui causer un prejudice ouvrant droit a reparation, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiere et la deuxieme branche du moyen :

Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 21 avril 1977 par la cour d’appel de paris; remet, en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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