Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juillet 1979, 77-13.667, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d’appel qui pour condamner une personne qui, ayant été titulaire d’une procuration sur des comptes bancaires avait postérieurement à la révocation de cette procuration émis des chèques que la banque avait payés par erreur, à rembourser leur montant à celle-ci, retient que l’erreur commise par la banque constituait une faute professionnelle engageant la responsabilité de celle-ci à l’égard de son seul client titulaire des comptes, mais non envers le bénéficiaire des paiements, sans rechercher si la négligence de la banque n’avait pas eu pour effet de causer à celui-ci un préjudice ouvrant droit à réparation.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 18 juill. 1979, n° 77-13.667, Bull. civ. I, N. 219 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 77-13667 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 219 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 avril 1977 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003803 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Charliac
- Rapporteur : Rpr M. Colcombet
- Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisieme branche :
Vu l’article 1382 du code civil;
Attendu que gilles x…, qui avait ete titulaire de procurations sur des comptes bancaires de son pere a la banque nationale de paris (bnp) a, posterieurement a la revocation de ces procurations, emis sur ces comptes des cheques que la banque a payes; qu’apres avoir credite les comptes des sommes qu’elle en avait debitees, la bnp a assigne gilles x… en repetition de l’indu; que pour faire droit a cette demande, l’arret infirmatif attaque a retenu que l’erreur commise par la bnp constituait une faute professionnelle engageant la responsabilite de celle-ci < non pas a l’egard du beneficiaire des paiements mais envers le titulaire du compte >; attendu qu’en condamnant gilles x… a rembourser la totalite de la somme recue par lui sans rechercher si la negligence de la banque n’avait pas eu pour effet de lui causer un prejudice ouvrant droit a reparation, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiere et la deuxieme branche du moyen :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 21 avril 1977 par la cour d’appel de paris; remet, en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
Textes cités dans la décision