Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 1979, 78-12.965, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsque le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable est inférieur à la créance de la caisse, les juges du fond ne peuvent décider que cette créance et celle de l’employeur, pour le remboursement des compléments de salaires versés pendant la période d’incapacité temporaire, seraient réparties au marc le franc, alors que l’employeur, non appelé en cause, n’avait présenté aucune demande à cet égard.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 28 juin 1979, n° 78-12.965, Bull. civ. V, N. 594 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 78-12965 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 594 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 15 mars 1978 |
Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003879 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Laroque
- Rapporteur : Rpr M. Coucoureux
- Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
- Parties : CPAM Loiret c/ Lebreton, Masson, Cie Assurances La Providence
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 du nouveau code de procedure civile et 1382 et suivants du code civil;
Attendu qu’a la suite de l’accident du travail dont lebreton a ete victime et dont masson a ete declare responsable, l’arret attaque a fixe a 61 967,85 francs le montant de l’indemnite reparant le prejudice materiel global de la victime et a 122 083,04 francs la creance de la caisse primaire d’assurance maladie du loiret; qu’ayant releve que, selon une attestation produite par lebreton, son employeur lui aurait verse, pendant la periode d’incapacite temporaire, des complements de salaire, l’arret attaque a dit – bien que l’employeur n’eut presente aucune demande tendant au remboursement de cette somme et n’eut ete ni entendu ni appele – que l’indemnite globale mise a la charge du tiers responsable devait etre repartie au marc x… entre la caisse et celui-ci, creanciers egaux en droits, et a, en consequence, limite a 60 038,71 francs la somme soumise aux droits de la caisse; qu’en statuant ainsi en prenant en compte, pour limiter le droit de recours de la caisse a une somme inferieure au montant de l’indemnite mise a la charge du tiers responsable, une creance de l’employeur qui n’etait qu’eventuelle, sans qu’il eut ete appele en cause, la cour d’appel a viole les textes susvises;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qui concerne les droits de la caisse, l’arret rendu entre les parties le 16 mars 1978 par la cour d’appel d’orleans; remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de bourges.
Textes cités dans la décision