Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 octobre 1979, 78-15.221, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Un acte de donation consenti par un époux à son conjoint prévoyant qu’en cas de demande en réduction la donation serait réduite à celle des quotités disponibles entre époux que le donataire choisirait, c’est par tous moyens qu’un héritier réservataire peut faire la preuve de l’acte unilatéral d’option du donataire, acte auquel cet héritier réservataire était étranger.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 29 oct. 1979, n° 78-15.221, Bull. civ. I, N. 264 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 78-15221 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 264 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 juin 1978 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003938 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Charliac
- Rapporteur : Rpr M. Ponsard
- Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les enonciations des juges du fond, que dame x…, epouse d’auguste y…, est decedee le 23 mai 1970, laissant sa fille unique, dame b…, heritiere reservataire, et son mari, donataire de tous ses biens en vertu d’un acte du 19 decembre 1966; qu’auguste y… est decede a son tour le 24 juillet 1970, laissant, outre sa fille, dame b…, un fils d’un premier lit, roger y…; que l’acte de donation du 19 decembre 1966 prevoyait qu’en cas de demande en reduction, la donation serait reduite a celle des quotites disponibles entre epoux a… le donataire choisirait; que l’arret infirmatif attaque a admis, en se fondant sur des temoignages, qu’avant son deces, auguste y… avait opte pour la quotite disponible en usufruit de la totalite de la succession de son epouse; attendu que roger y… fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors que, d’une part, la preuve de l’option n’aurait pu, en vertu de l’article 1341 du code civil, etre faite que par ecrit; alors que, d’autre part, l’acte de donation aurait ete denature puisque cet acte, qui portait sur la pleine propriete de tous les biens de dame x…, ne prevoyait d’option entre les diverses quotites disponibles que dans le cas ou la reduction serait demandee et qu’en l’absence d’une telle demande, l’option en faveur de l’usufruit, qui aurait valu novation de l’acte de donation, n’aurait pu intervenir tacitement; et alors que, enfin, l’option ne pouvait en tout cas intervenir, aux termes memes de l’acte de donation, qui aurait encore ete denature a cet egard, qu’apres une mise en demeure, qui ne pouvait elle-meme avoir lieu qu’apres l’expiration du delai imparti pour faire inventaire, delai qui n’etait pas encore expire lors du deces d’auguste y…; mais attendu, en premier lieu, que dame b…, heritiere reservataire de dame z…, pouvait faire preuve par tous moyens de l’acte unilateral d’option qui emanait d’auguste y… et auquel elle etait etrangere; en deuxieme lieu, que roger y… n’a pas soutenu devant les juges du fond que l’option ouverte au donataire supposait prealablement une demande en reduction; en troisieme lieu, enfin, que c’est sans denaturer l’acte de donation que la cour d’appel a admis que cet acte n’interdisait pas au donataire d’opter avant meme d’avoir ete mis en demeure; d’ou il suit que le moyen, qui, en sa deuxieme branche, est nouveau, melange de fait et de droit, et donc irrecevable, n’est fonde en aucune des deux autres;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 juin 1978 par la cour d’appel de paris.
Textes cités dans la décision