Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 1979, 78-40.996, Publié au bulletin

  • Montant excessif faisant échec à la liberté de rupture·
  • Indemnité conventionnelle de rupture·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Indemnités·
  • Illicéité·
  • Méditerranée·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Part

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond peuvent, sans méconnaître la cause de l’indemnité stipulée au contrat, estimer que la stipulation d’une indemnité conventionnelle de rupture équivalant à cinq années de salaires, en cas de licenciement du salarié, est excessive et de plus, comme rendant impossible par son importance, la rupture par l’employeur du contrat à durée indéterminée liant les parties, fait échec à la liberté d’ordre public découlant de la nature d’un tel contrat d’y mettre fin par la volonté de l’employeur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 déc. 1979, n° 78-40.996, Bull. civ. V, N. 1009
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-40996
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 1009
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 1978
Textes appliqués :
Code civil 1152
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007003950
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 16, 455 et 458 du code de procedure civile, violation des droits de la defense, defaut de motifs et manque de base legale :

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir deboute guerin, employe de 1962 a 1975 par la societe anonyme palais de la mediterranee et reconnu victime de la part de son employeur d’un licenciement abusif, du prejudice reel duquel il etait indemnise de sa demande en paiement de l’indemnite de congediement de cinq annees de salaires stipulee a son contrat d’engagement, au motif que cette stipulation etait nulle car l’importance du montant de ladite indemnite rendait impossible l’exercice par l’employeur de la liberte d’ordre public de rompre le contrat a duree indeterminee, alors que, d’une part, le juge ne peut retenir dans sa decision que les explications qu’il a recueillies contradictoirement et que la cour d’appel ne pouvait donc se determiner par ce motif, non invoque par l’employeur, sans avoir recueilli prealablement les explications contradictoires des parties, alors que, d’autre part, l’indemnite stipulee, qui trouvait sa cause expressement indiquee au contrat dans l’abandon par l’employe d’une carriere pour laquelle il avait poursuivi de nombreuses annees d’etudes et obtenu differents diplomes, etait parfaitement valable, qu’en toute occurrence, les juges ne pouvaient se borner a affirmer purement et simplement l’importance excessive de cette indemnite sans expliquer en quoi son montant aurait rendu impossible la rupture du contrat et sans rechercher si ce montant n’etait pas, par ailleurs, justifie par l’importance des avantages que le salarie consentait a abandonner;

Mais attendu, d’une part, qu’il resulte des enonciations de l’arret que, contrairement aux allegations du demandeur au pourvoi, la societe palais de la mediterranee avait fait valoir devant la cour d’appel que l’indemnite forfaitaire en cas de rupture reclamee par guerin etait nulle dans le cadre du contrat a duree indeterminee dont se prevalait le salarie; d’ou il suit que la premiere branche du moyen manque en fait; attendu, d’autre part, que les juges dufond, sans meconnaitre la cause de l’indemnite stipulee au contrat, ont, par uneappreciation de fait qui ne saurait etrediscutee devant la cour de cassation, estime que la stipulation, en cas de licenciement de guerin, d’une indemnite conventionnelle de 658 440 francs etait excessive et de plus nulle comme rendant impossible, par son importante, la rupture par la societe palais de la mediterranee du contrat a duree indeterminee liant les parties et faisant, des lors, echec a la liberte d’ordre public decoulant de la nature d’un tel contrat d’y mettre fin par la volonte de l’employeur; que, ce faisant, et en limitant le montant de l’indemnisation au prejudice reel dont ils ont evalue l’importance, ce que leur permettait l’article 1152 du code civil, ils ont legalement justifie leur decision; d’ou il suit que la seconde branche du moyen n’est pas fondee; par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 janvier 1978 par la cour d’appel d’aix-en-provence.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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