Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 1979, 78-13.813, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Viole l’article 808 du nouveau Code de procédure civile la Cour d’appel qui infirme une ordonnance de référés ayant prononcé l’expulsion d’un locataire-gérant, alors qu’à la date où elle se prononçait il n’existait plus aucune contestation sérieuse puisque la prorogation de la gérance invoquée par le locataire était expirée.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 26 nov. 1979, n° 78-13.813, Bull. civ. IV, N. 305 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 78-13813 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 305 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mai 1978 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004204 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Vienne
- Rapporteur : Rpr M. Sauvageot
- Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
- Parties : Sté le Relais de Leuville, Horel c/ SARL les Relais Familiaux
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 808 du nouveau code de procedure civile;
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, la societe le relais de leuville et horel, son administrateur provisoire, ont soutenu que la societe les relais familiaux, a laquelle ils avaient confie la location-gerance de leur fonds de commerce n’avait plus aucun droit a occuper les lieux posterieurement au 31 octobre 1976, date d’expiration de la convention liant les parties; qu’ils ont donc sollicite du juge des referes l’expulsion d’une societe devenue, selon eux, occupant sans droit ni titre; que la societe des relais familiaux a replique qu’un accord etait intervenu entre les parties le 8 fevrier 1977, accord dont l’effet necessaire etait de prolonger la gerance jusqu’au 30 juin 1977; attendu que, par ordonnance du 30 juin 1977, le juge des referes a releve que la discussion ainsi instituee etait denuee d’interet, puisqu’on etait parvenu au 30 juin 1977 et que la procedure engagee contre les relais familiaux revelait que l’administrateur n’avait nullement l’intention de reconduire le contrat expire; qu’il a decide que les moyens opposes par les relais familiaux ne constituaient pas une contestation serieuse et, en consequence, se reconnaissant competent, a ordonne l’expulsion des relais familiaux; attendu que pour infirmer cette ordonnance et decider qu’il existait, en l’espece, une contestation serieuse interdisant la voie du refere, alors qu’a la date ou elle se prononcait, il n’existait plus aucune contestation serieuse puisque, de toute maniere, la prorogation invoquee par les relais familiaux etait expiree, la cour d’appel a viole le texte susvise;
Par ces motifs :
Casse et annule sans renvoi l’arret rendu entre les parties le 11 mai 1978 par la cour d’appel de paris.
Textes cités dans la décision