Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 novembre 1979, 78-11.506, Publié au bulletin

  • Consentement du bailleur·
  • Tacite reconduction·
  • Conditions·
  • Bailleur·
  • Manifeste·
  • Volonté·
  • Reconduction·
  • Tacite·
  • Sommation·
  • Preneur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 1738 du Code civil si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail. Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui, pour rejeter la prétention d’un preneur selon laquelle le bail qui lui avait été consenti avait été tacitement reconduit, énonce que le bailleur a manifesté sa volonté de ne pas renouveler le bail par une sommation de libérer les lieux postérieure à son expiration sans rechercher si le bailleur avait antérieurement ou lors de cette expiration manifesté sa volonté d’écarter la tacite reconduction.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 nov. 1979, n° 78-11.506, Bull. civ. III, N. 199
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-11506
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 199
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1977
Textes appliqués :
Code civil 1738 CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007004463
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1738 du code civil;

Attendu qu’aux termes de ce texte si, a l’expiration des baux ecrits, le preneur reste et est laisse en possession, il s’opere un nouveau bail; attendu que pour rejeter la pretention de viciot, selon laquelle le bail que lui avaient consenti les epoux x…, avait ete tacitement reconduit a son expiration le 28 fevrier 1977, l’arret attaque, statuant en matiere de refere, enonce que par leur sommation de liberer les lieux faite le 7 mars 1977, les bailleurs ont clairement manifeste leur volonte de ne pas renouveler le bail qui avait cesse de plein droit a l’expiration du terme fixe sans qu’il soit necessaire de donner conge; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les bailleurs avaient anterieurement a l’expiration du bail ou lors de cette expiration manifeste leur volonte d’ecarter la tacite reconduction, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 21 decembre 1977 par la cour d’appel de paris; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.

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Textes cités dans la décision

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