Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 1979, 78-12.147, Publié au bulletin

  • Notification d'une opposition de l'administration fiscale·
  • Formalités de l'article 1690 du code civil·
  • Opposabilité du droit acquis au tiers·
  • Signification au débiteur cédé·
  • Notification au contribuable·
  • Avis à tiers détenteur·
  • Contributions directes·
  • Notification postale·
  • Accusé de réception·
  • Cession de créance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 1843 du Code général des impôts autorisant la notification par la voie postale d’un avis à un tiers détenteur et n’imposant pas que la preuve de l’expédition soit rapportée exclusivement par le cachet de la poste, c’est à juste titre qu’une Cour d’appel, a constaté qu’un avis adressé par l’administration fiscale au débiteur cédé est opposable au concessionnaire d’une créance dès lors que la date portée sur l’accusé de réception dudit avis par le débiteur cédé est antérieure à la signification de la cession de créance faite par le cessionnaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 déc. 1979, n° 78-12.147, Bull. civ. IV, N. 343
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-12147
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 343
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 10 janvier 1978
Textes appliqués :
CGI 1843

Code civil 1690

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007004923
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arret defere ( orleans, 11 janvier 1978 ), que les epoux x…, et baril ayant signifie le 15 avril 1971 a combe et a portin la cession a eux faite par courtecuisse de la creance qu’il avait sur ceux-ci, le tresor public s’est prevalu d’un avis a tiers detenteur delivre a combe et a fortin a la date, selon lui, du 2 mars 1971; attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare cet avis opposable aux cessionnaires, alors que, selon le pourvoi, le tresor public n’ayant etabli avoir delivre son avis a tiers detenteur ni conformement au droit commun, ni par voie postale, son opposition etait necessairement irreguliere comme legalement depourvue de date certaine;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a exactement enonce que l’article 1843 du code general des impots autorisant la notification par voie postale d’un avis a tiers detenteur n’imposait pas que la preuve de l’expedition soit rapportee exclusivement par le cachet de la poste, a constate que l’accuse de reception dudit avis par combe et par fortin portait la date du 6 avril 1971 et que des lors l’avis a tiers detenteur avait ete notifie a ceux-ci avant la signification par les epoux x… et par baril de la cession de creance; que le moyen est sans fondement;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 janvier 1978 par la cour d’appel d’orleans.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 1979, 78-12.147, Publié au bulletin