Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 1979, 78-13.346, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision rejetant la demande de restitution de la bague de fiançailles formée par la mari à la suite du divorce des époux la Cour d’appel qui, après avoir exclu le caractère de souvenir de famille du bijou litigieux, estime souverainement que la remise de la bague à la fiancée constituait en l’espèce, compte tenu des facultés respectives des époux et de leurs familles un présent d’usage, qui ne pouvait comme tel, donner lieu à restitution.
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Le Casanova sans scrupules, le séducteur non grata, ou le Don Juan sans états d'âme devront rendre des comptes dans des cas de ruptures de fiançailles fautives, non motivées, tardives ou humiliantes. Une promesse de mariage ne pourra pas être faite à la légère au risque, pour le fiancé solitaire de se prendre un retour de « caillou » plutôt qu'un retour du diamant. Justement, qu'en est-il de cette notion juridique de fiançailles ? Quels seront les préjudices matériel et moral que la rupture pourra engendrer ? Comment se règleront les restitutions de cadeaux ? ... La bague au doigt, sera, …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 19 déc. 1979, n° 78-13.346, Bull. civ. I, N. 331 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 78-13346 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 331 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mars 1978 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005251 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Charliac
- Rapporteur : Rpr M. Ancel
- Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que christian x… fait grief a l’arret attaque d’avoir rejete sa demande, dirigee, apres divorce, contre madame f., son ex-epouse, en restitution de la bague remise a celle-ci lors des fiancailles; que, selon le pourvoi, la cour d’appel aurait denature les documents de la cause et le proces-verbal de comparution personnelle des parties, desquels e. Entendait tirer la preuve que le diamant dont le bijou etait compose lui avait ete donne par son pere pour que la fiancee puisse le porter, lui-meme en demeurant proprietaire; qu’en outre, le contrat d’assurance du diamant a ete souscrit par e. Et precise que la pierre serait portee par son epouse;
Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir exclu le caractere de souvenir defamille du bijou litigieux, a souverainement estime qu’il s’agissait de l’un de ces cadeaux que les usages consacrent a l’occasion d’un mariage, et qu’il n’excedait pas, en l’espece, les facultes respectives des epoux et de leurs familles; qu’elle en a exactement deduit que la remise de la bague de fiancailles, constituant un present d’usage, ne pouvait donner lieu a restitution de la part de l’epouse, apres divorce; que la cour d’appel a ainsi, sans denaturation, legalement justifie sa decision; que le moyen ne peut donc etre accueilli;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 mars 1978 par la cour d’appel de paris.