Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1979, 78-93.823, Publié au bulletin

  • Confiscation prononcée à titre principal·
  • Substitut à une peine d'emprisonnement·
  • Articles 43-4 et 43-5 du code pénal·
  • 1) juridictions correctionnelles·
  • Autorisation expresse de la loi·
  • ) juridictions correctionnelles·
  • Confiscation spéciale·
  • Identité de faits·
  • Disqualification·
  • 2) confiscation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’il appartient aux tribunaux de modifier la qualification des faits et de substituer une infraction nouvelle à celle qui leur était déférée, c’est à la condition qu’il ne soit rien changé à ces faits et qu’ils restent tels qu’ils ont été dénoncés dans les actes de procédure (1).

La peine de la confiscation spéciale ne peut être prononcée qu’autant que la loi l’ordonne ou l’autorise par une prescription formelle (2).

Aux termes de l’article 43-5 du Code pénal, lorsqu’il est fait application de la confiscation spéciale, telle qu’elle est définie par l’article 11 du même code, l’emprisonnement ne peut être prononcé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 oct. 1979, n° 78-93.823, Bull. crim., N. 287 P. 782
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-93823
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 287 P. 782
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 24 octobre 1978
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 10/06/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 194 p. 463 (CASSATION PARTIELLE).
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 14/10/1958 Bulletin Criminel 1958 N. 617 p. 1090 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 15/06/1977 Bulletin Criminel 1977 N. 223 p. 559 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (2)
Textes appliqués :
(3)

Code pénal 11

Code pénal 43-4

Code pénal 43-5

Dispositif : Cassation Cassation Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007061343
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

La cour, joignant les pourvois en raison de la connexite ;

Vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur le moyen unique de cassation de x… pris de la violation des articles 5, 426, 427, 428 et 429 du code penal, de l’article 593 du code de procedure penale, fausse qualification, defaut de base legale et de reponse a conclusions, insuffisance et contradiction de motifs,

«  en ce que l’arret attaque a refuse de qualifier de contrefacon la realisation frauduleuse par jean-claude et monique y… de copies d’une cinquantaine de tableaux ou meubles de famille detournes ou derobes au prejudice de pierre x…, et a refuse en consequence d’ordonner l’attribution des faux a ce dernier, titulaire non conteste de la propriete artistique des modeles imites ;

«  aux motifs que d’une part le titre initial de la poursuite ne permettait ni de substituer ni d’ajouter la qualification de contrefacon aux qualifications de vol, recel ou abus de confiance, seules retenues par lui ;

«  que, d’autre part, dans le cas de monique y…, la cour se serait vue contrainte de retenir la qualification d’abus de confiance, au titre de l’infraction la plus severement punie ;

«  alors que, d’une part, le requisitoire definitif et l’ordonnance de renvoi ayant releve l’execution adroite et malhonnete par les prevenus en vue de la soustraction frauduleuse de copies destinees a remplacer, chez leur proprietaire, les originaux detournes ou voles, toutes circonstances que l’arret defere souligne a son tour, il appartenait a la cour d’appel, saisie in rem, de rechercher, comme le lui demandait la partie civile, si ces faits etaient susceptibles de constituer une contrefacon et, dans l’affirmative, de prononcer, outre la confiscation, la remise des exemplaires contrefaits a la victime, comme celle-ci l’avait demande dans ses conclusions ;

Alors que, d’autre part, au cas de cumul de l’abus de confiance et de la contrefacon, cette derniere infraction, des lors qu’elle presente un caractere habituel, ce qui resultait en l’espece des termes de l’ordonnance de renvoi et de l’arret attaque, encourt une peine superieure a celle prevue pour l’abus de confiance » ;

Attendu qu’il resulte des constatations de l’arret attaque que pierre x… a remis a y… jean-claude des meubles, peintures et sculptures afin d’executer des travaux de restauration ; que y… et sa soeur monique ont profite de la detention de ces objets pour en executer des copies ; qu’ils ont replace les copies dans la demeure de x…, et entrepose les originaux dans un local dont ils disposaient ; que y… a, par ailleurs, derobe chez x… huit autres tableaux qui ne lui avaient pas ete confies ; que lui et sa soeur ont remis les copies qu’ils avaient effectuees a la place des originaux qu’ils ont gardes ;

Attendu que y… a ete poursuivi des chefs d’abus de confiance et de vol ; et monique y…, des chefs de complicite d’abus de confiance et de recel ;

Attendu que x…, agissant en qualite de partie civile, a soutenu que les faits, objet de la poursuite, constituaient le delit de contrefacon, prevu et sanctionne par les articles 425 et 426 du code penal, et que les juges avaient le droit et le devoir de les requalifier en ce sens ; qu’en consequence, x… a demande a la cour de declarer le delit de contrefacon etabli a la charge du prevenu, et d’ordonner que les exemplaires contrefaits lui seraient, en application de l’article 429 du meme code, remis pour l’indemniser du prejudice souffert ;

Attendu que, pour ecarter cette pretention, les juges du fond enoncent qu’en l’espece, il y a eu pluralite de faits materiels ; et que la cour n’etait pas saisie de faits de contrefacon « qu’elle ne peut ajouter au cadre strict de sa saisine » ;

Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, loin de violer les textes vises au moyen, en a fait, au contraire, l’exacte application ; qu’en effet, s’il appartient aux tribunaux de modifier la qualification des faits et de substituer une infraction nouvelle a celle qui leur a ete deferee, c’est a la condition qu’il ne soit rien change a ces faits, et qu’ils restent tels qu’ils ont ete denonces dans les actes de procedure, a moins que le prevenu n’ait formellement accepte le debat sur des faits nouveaux ; que tel n’etait pas le cas de l’espece ; d’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Sur le second moyen de cassation de jean-claude y… et de monique y…, pris de la violation des articles 11, 319, 401, 408 et 460 du code penal, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale,

«  en ce que l’arret attaque a prononce la confiscation des copies d’objet d’art ;

« alors que la confiscation etant une peine qui ne peut etre prononcee que dans les cas ou elle est prevue par la loi, jean-claude y… et monique y…, qui ont ete simplement poursuivis et condamnes du chef de vol, abus de confiance, complicite de ce delit et recel, ne pouvaient se voir infliger comme peine la confiscation des copies d’objets d’art litigieuses » ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 43-4° et 43-5° du code penal ;

Attendu que la peine de la confiscation speciale ne peut etre prononcee qu’autant que la loi l’ordonne par une prescription formelle ; que l’article 11 du code penal se borne a specifier les objets auxquels cette mesure peut etre appliquee dans les cas particuliers pour lesquels elle a ete expressement edictee ; que, dans aucune de leurs dispositions, les articles 408, 401, 406 du code penal, qui sanctionnent les delits d’abus de confiance, de vol et de recel, ne prescrivent ni n’autorisent une telle mesure ;

Attendu que les juges du fond enoncent que les delits commis « doivent etre sanctionnes par des peines d’emprisonnement et d’amende, ainsi que par la confiscation des copies realisees, qui ont servi a commettre ou faciliter les infractions poursuivies » ;

Mais attendu qu’en ordonnant ainsi ladite confiscation a la charge des prevenus, la cour d’appel a excede ses pouvoirs et viole les textes vises au moyen ;

Et attendu d’ailleurs que si l’article 43-4° du code penal dispose que lorsqu’un delit est puni de l’emprisonnement, la confiscation speciale, telle qu’elle est definie par l’article 11, peut etre prononcee a titre de peine principale, alors meme qu’elle ne serait pas prevue par la loi particuliere dont il est fait application, aux termes de l’article 43-5° du meme code, « lorsqu’il est fait application des articles 43-1° a 43-4°, l’emprisonnement ne peut etre prononce » ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation de jean-claude et monique y… :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arret de la cour d’appel de toulouse du 25 octobre 1978, et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi :

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de montpellier.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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