Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1979, 79-92.406, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation le jugement rendu par le Tribunal permanent des forces armées qui, se bornant à mentionner, s’agissant d’une expertise, qu’il a été satisfait aux règles prévues pour son déroulement, n’énonce pas, en méconnaissance des dispositions de l’article 239-5 du Code de justice militaire, la prestation du serment des experts.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 déc. 1979, n° 79-92.406, Bull. crim., N. 355
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-92406
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 355
Décision précédente : Tribunal permanent des forces armées de Paris, 16 mai 1979
Textes appliqués :
Code de justice militaire 239-5 CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007061555
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

La cour, vu le memoire produit en demande ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131, 239 et 243 du code de justice militaire, des articles 168 du code de procedure penale, 591 et suivants du meme code et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que le jugement attaque ne mentionne pas que l’expert qui a ete entendu a l’audience a prete serment avant de deposer ;

« alors qu’en application de l’article 239-5 du code de justice militaire, les jugements rendus par les tribunaux permanents des forces armees doivent, a peine de nullite, mentionner les prestations de serment des experts, que des lors le jugement attaque qui n’est pas revetu des formes prescrites par la loi doit etre censure » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l’article 239 du code de justice militaire exige que les jugements, a peine de nullite, enoncent les prestations de serment des temoins et experts ;

Attendu qu’en ce qui concerne l’expert entendu a l’audience, le jugement attaque se borne a mentionner que le president a procede aux formalites prevues par l’article 158 du code de procedure penale ;

Attendu que cette mention imprecise ne repond pas aux exigences de l’article 239 precite ; d’ou il suit que le jugement encourt la cassation ;

Par ces motifs :

Casse et annule en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 1979 par le tribunal permanent des forces armees de paris, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi :

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal permanent des forces armees de lille.

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