Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 janvier 1980, 78-10.340, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’accord donné à l’acquisition, par le titulaire du droit de préemption, d’un immeuble situé dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, en application des dispositions de l’article L 212-3 du Code de l’urbanisme, ne peut faire obstacle à la saisie de l’immeuble sur la poursuite exercée par un créancier du propriétaire, dès lors qu’à la date de la saisie il n’existait ni accord sur le prix ni fixation définitive de celui-ci, de sorte que l’immeuble qui n’était devenu ni inaliénable ni insaisissable, se trouvait encore, à cette date, dans le patrimoine du débiteur saisi.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 29 janv. 1980, n° 78-10.340, Bull. civ. III, N. 27 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 78-10340 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 27 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 19 octobre 1977 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005011 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Cazals
- Rapporteur : Rpr M. Roche
- Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
- Parties : S.A. Ets Forestier
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arret confirmatif attaque (orleans, 20 octobre 1977), que la societe des etablissements forestier, creancier de charlot, a par acte du 14 octobre 1975, publie le 16 octobre 1975 au bureau des hypotheques, saisi un immeuble appartenant a son debiteur ; que cet immeuble etait situe dans le perimetre d’une zone d’amenagement differe creee par arrete prefectoral du 29 janvier 1974, et que la commune d’orleans, titulaire du droit de preemption dans cette zone, avait, par lettre du 4 aout 1975, donne son accord a l’acquisition de l’immeuble que charlot avait requise en application des dispositions de l’article l. 212-3 du code de l’urbanisme ;
Attendu que charlot fait grief a l’arret d’avoir, pour refuser d’annuler la saisie, decide que l’immeuble se trouvait encore, a la date de celle-ci, dans son patrimoine, alors, selon le moyen, « qu’il resulte des propres enonciations de l’arret, dont la cour d’appel n’a pas tire les consequences juridiques qui s’imposaient, que charlot et la ville d’orleans s’etaient mis d’accord pour la cession par l’un a l’autre de l’immeuble litigieux, et que cette cession etait devenue ineluctable, en sorte que le bien dont s’agit etait tout a la fois inalienable et insaisissable » ;
Mais attendu que les dispositions des articles l. 212-3 et r. 212-6 du code de l’urbanisme, dans leur redaction applicable en la cause, anterieure respectivement a la loi n 75-1328 du 31 decembre 1975 et au decret n 76-266 du 29 mars 1976, ne derogent pas au principe enonce enl’article 1583 du code civil, selon lequel la propriete est transmise a l’acquereur des qu’on est convenu de la chose et du prix ;
Attendu qu’en l’absence constatee d’accord sur le prix, ou de fixation definitive de celui-ci a la date de la saisie, l’arret decide exactement que l’immeuble, qui n’etait devenu ni inalienable ni insaisissable, se trouvait encore a cette date dans le patrimoine de charlot ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 octobre 1977 par la cour d’appel d’orleans.
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