Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1980, 79-40.238, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il incombe au salarié qui, ayant donné sa démission, entend rendre imputable à son employeur la rupture de son contrat de travail, d’en apporter la preuve.
Il résulte par ailleurs de l’article 489 du Code civil que ceux qui agissent en nullité d’un acte pour insanité d’esprit doivent prouver l’existence d’un trouble mental au moment précis où ledit acte a été fait. Par suite encourt la cassation la décision qui, alors qu’il résulte de ses propres constatations qu’un salarié démissionnaire n’apporte pas la preuve d’une contrainte exercée sur lui en vue de l’amener à donner sa démission, impute à l’employeur la rupture du contrat de travail au motif que la démission a été provoquée par la demande faite au salarié par l’employeur, en se fondant sur la simple affirmation de la fragilité de la volonté de l’intéressé sujet depuis quelques années à des troubles psychiques et placé sous curatelle, sans relever aucune circonstance de fait de nature à caractériser un vice du consentement ayant entaché les lettres de démission au moment où elles ont été rédigées.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 8 juill. 1980, n° 79-40.238, Bull. civ. V, N. 618 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 79-40238 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 618 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 25 septembre 1978 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005620 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Vellieux CDFF
- Rapporteur : Rpr M. Astraud
- Avocat général : Av.gén. M. Picca
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 489 et 1315 du code civil ;
Attendu que, pour decider que demoiselle x…, qui avait, par lettres des 23 et 27 mai 1977, donne sa demission des fonctions de manipulatrice radio qu’elle exercait depuis le 3 mars 1975 au cabinet medical d’electro-radiologie des docteurs a…, b… et c…, avait ete l’objet d’un licenciement sans cause reelle et serieuse de la part de ses employeurs et lui allouer, en consequence, une indemnite de preavis, une indemnite de licenciement et des dommages-interets pour congediement sans cause reelle et serieuse, l’arret infirmatif attaque a retenu que, si le certificat medical et les jugements de curatelle produits par la salariee, sujette depuis quelques annees a des troubles psychiques, ne permettaient pas de determiner si, en declarant qu’elle avait l’intention de demissionner, elle exprimait une volonte libre ou cedait aux suggestions de ses employeurs, il apparaissait, compte tenu de la fragilite de sa volonte, que la rupture de son contrat de travail avait ete provoquee non par une volonte libre de l’interessee, mais par la demande d’un de ses employeurs qui avait abuse de sa faiblesse ;
Attendu, cependant, qu’il incombe au salarie qui, ayant donne sa demission, entend imputer la rupture de son contrat de travail a son employeur d’en apporter la preuve ; qu’il resulte, par ailleurs, de l’article 489 du code civil, que ceux qui agissent en nullite d’un acte pour insanite d’esprit doivent prouver l’existence d’un trouble mental au moment precis ou ledit acte a ete fait ; d’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il resultait de ses propres constatations que les documents produits par demoiselle x…, demanderesse a l’instance, n’apportaient pasla preuve d’une contrainte exercee sur elle en vue de l’amener a donner sa demission, et en retenant que celle-ci avait ete provoquee par la demande faite a l’interessee par l’un de ses employeurs, sur la simple affirmation de la fragilite de sa volonte et sans relever aucune circonstance de fait de nature a caracteriser un vice du consentement ayant entache les lettres de demission au moment ou elles ont ete redigees, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvises
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 26 septembre 1978 par la cour d’appel de paris ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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