Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1980, 79-12.125, Publié au bulletin

  • Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce·
  • Société à responsabilité limitée·
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  • Conventions collectives·
  • Travail réglementation·
  • Allocation de chômage·
  • Contrat de travail·
  • Qualité de salarié·
  • Règlement annexe·
  • Article 13

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le régime d’assurance chômage des travailleurs du commerce et de l’industrie institué par la convention collective nationale du 31 décembre 1958 n’est applicable qu’aux salariés liés à un employeur par un contrat de travail. Cesse de se trouver, même dans l’exercice de ses fonctions techniques, dans un état de subordination caractérisant un tel contrat, le directeur de travaux salarié d’une société à responsabilité limitée qui, à la date où il en est nommé le gérant, possède la majorité des parts de cette société et l’administre seul.

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Commentaire1

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Village Justice · 3 janvier 2013

Quels sont les conditions et les effets du cumul d'un contrat de salarié et d'un mandat social ? Nous allons tenter de répondre le plus clairement à ces questions malgré la grande complexité du sujet (la présente synthèse ne saurait évidemment être exhaustive ni appréhender toutes les situations suivant les formes de sociétés). Mise à jour de cet article au 3 janvier 2013. Dans un premier temps, expliquons les conditions exactes du cumul autorisé. Puis, nous verrons les conséquences du cumul pendant le contrat de travail ou lors de sa cessation ou au terme du mandat social. I/ Les …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 oct. 1980, n° 79-12.125, Bull. civ. V, N. 714
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-12125
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 714
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 janvier 1979
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale) 07/11/1974 Bulletin 1974 V N. 534 (2) p.502 (REJET) (SUR LE REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE DES TRAVAILLEURS DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE).
Cour de Cassation (Chambre sociale) 26/11/1970 Bulletin 1970 V N. 666 p.541 (REJET) (SUR LE CUMUL DES FONCTIONS DE GERANT ET DU DIRECTEUR SALARIE DE SARL)
Textes appliqués :
Code du travail L351-10 CASSATION

Convention collective 1958-12-31 CREANT UN REGIME INTERPROFESSIONNEL D’ALLOCATIONS SPECIALES AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI DU COMMERCE ET INDUSTRIE CASSATION

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007006061
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis :

Vu l’article l. 351-10 du code du travail alors applicable et la convention collective nationale du 31 decembre 1958, creant un regime inter-professionnel d’allocations speciales aux travailleurs sans emploi du commerce et de l’industrie;

Attendu que le regime d’assurance chomage institue par cette convention n’est applicable qu’aux salaries lies a un employeur par un contrat de travail; attendu que cavrois qui etait depuis 1970 directeur de travaux de la societe a responsabilite limitee nicoise de canalisations et sanitaires ( ccncs ) dont il etait l’un des associes, en est devenu gerant unique le 10 septembre 1971; que pour decider qu’il etait reste lie a elle par un contrat de travail, l’arret attaque s’est borne a enoncer qu’il n’avait jamais cesse d’exercer des fonctions techniques, distinctes de son mandat social;

Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’il resultait des constatations de l’arret que cavrois, a la date ou il a ete nomme gerant possedait la majorite des parts de la societe qu’au surplus il administrait seul, ce dont il decoulait qu’il avait cesse de se trouver, meme dans l’exercice de ses fonctions techniques, dans un etat de subordination caracterisant le contrat de travail et que celui-ci avait pris fin a cette date, la cour d’appel a viole les textes susvises;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 5 janvier 1979 par la cour d’appel d’aix-en-provence; remet, en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel de nimes.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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