Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 novembre 1980, 79-13.060, Publié au bulletin

  • Demande de prestation compensatoire en appel·
  • Demande pour la première fois en appel·
  • Demande en première instance·
  • Prestation compensatoire·
  • Pension alimentaire·
  • Demande nouvelle·
  • Appel civil·
  • Définition·
  • Pensions alimentaires·
  • Divorce

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

N’est pas nouvelle la demande de prestation compensatoire formée pour la première fois en cause d’appel par un époux qui, avait, par erreur en première instance demandé une pension alimentaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 nov. 1980, n° 79-13.060, Bull. civ. II, N. 234
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-13060
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 234
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 13 mars 1979
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 16/01/1980 Bulletin 1980 II N. 10 (2) p.6 (REJET) et l'arrêt cité.
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 28/04/1980 Bulletin 1980 II N. 86 p.63 (REJET) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 566
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007006078
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu’il est reproche a l’ar ret attaque d’avoir, a la suite du divorce prononce aux torts reciproques des epoux x…, declare recevable la demande de prestation compensatoire presentee par dame g. Pour la premiere fois en cause d’appel et d’y avoir fait droit, alors qu’une telle prestation, qui a pour but de compenser la disparite que la rupture du mariage cree dans les conditions de vie respective des anciens epoux, tendrait a des fins differentes de celles de la pension alimentaire prevue a l’article 301, alinea 1er, du code civil dans sa redaction anterieure a la loi du 11 juillet 1975 qui reparait la cessation du devoir de secours, et qu’en accueillant ainsi une demande qui n’etait ni l’accessoire, ni la consequence, ni le complenent de la demande de pension alimentaire presentee en premiere instance, la cour d’appel aurait meconnu les dispositions interdisant aux parties de soumettre a la cour d’appel de nouvelles pretentions ;

Mais attendu que c’est a bon droit que l’arret, prononcant le divorce en application de la loi du 11 juillet 1975, a accueilli la demande de prestation compensatoire de dame g. En cause d’appel et infirme le jugement qui lui avait alloue une pension alimentaire ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 mars 1979 par la cour d’appel de lyon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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