Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 novembre 1980, 79-13.060, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
N’est pas nouvelle la demande de prestation compensatoire formée pour la première fois en cause d’appel par un époux qui, avait, par erreur en première instance demandé une pension alimentaire.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 19 nov. 1980, n° 79-13.060, Bull. civ. II, N. 234 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 79-13060 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 234 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 13 mars 1979 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006078 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Bel
- Rapporteur : Rpr M. Fusil
- Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est reproche a l’ar ret attaque d’avoir, a la suite du divorce prononce aux torts reciproques des epoux x…, declare recevable la demande de prestation compensatoire presentee par dame g. Pour la premiere fois en cause d’appel et d’y avoir fait droit, alors qu’une telle prestation, qui a pour but de compenser la disparite que la rupture du mariage cree dans les conditions de vie respective des anciens epoux, tendrait a des fins differentes de celles de la pension alimentaire prevue a l’article 301, alinea 1er, du code civil dans sa redaction anterieure a la loi du 11 juillet 1975 qui reparait la cessation du devoir de secours, et qu’en accueillant ainsi une demande qui n’etait ni l’accessoire, ni la consequence, ni le complenent de la demande de pension alimentaire presentee en premiere instance, la cour d’appel aurait meconnu les dispositions interdisant aux parties de soumettre a la cour d’appel de nouvelles pretentions ;
Mais attendu que c’est a bon droit que l’arret, prononcant le divorce en application de la loi du 11 juillet 1975, a accueilli la demande de prestation compensatoire de dame g. En cause d’appel et infirme le jugement qui lui avait alloue une pension alimentaire ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 mars 1979 par la cour d’appel de lyon.
Textes cités dans la décision