Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 octobre 1980, 79-40.527, Publié au bulletin

  • Licenciement pour un motif étranger à la grossesse·
  • Durée du travail inférieure à 40 heures·
  • Grossesse de l'employée·
  • Heures supplémentaires·
  • 1) contrat de travail·
  • 2) contrat de travail·
  • Accord de l'employeur·
  • Action en répétition·
  • ) contrat de travail·
  • Payement de l'indu

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision déclarant valable le licenciement d’un chef comptable pendant sa période de grossesse et abstraction faite de motifs erronés reconnaissant à l’intéressée le droit à l’allocation des indemnités de préavis et de licenciement, la Cour d’appel qui retient que la salariée a mis la comptabilité de l’entreprise dans un désordre complet qui a obligé son employeur à demander au président du tribunal de commerce un délai supplémentaire pour présenter son bilan et a motivé des vérifications et des redressements de la part d’un contrôleur d’Etat, d’un inspecteur des impôts et d’un agent de l’URSSAF, ce dont il résulte qu’elle a commis des fautes graves qui, en vertu des dispositions de l’article L 122-25 du Code du travail modifié par la loi n° 66-1044 du 30 décembre 1966, alors applicable, permet son licenciement malgré son état de grossesse régulièrement déclaré à son employeur dans les huit jours de la notification du congédiement.

Il ne saurait être reproché à une décision de condamner un salarié à rembourser à son ancien employeur le montant des majorations d’heures supplémentaires calculées à partir de la 33e heure de travail hebdomadaire sans rechercher et indiquer d’où il résulte que l’employeur a commis une erreur en procédant à ce payement, le simple fait de majorer la rémunération effectuée au-delà de la 32e heure tandis que la loi ne l’impose qu’à partir de la 40e heure, ne justifiant pas en soi le caractère indû dudit payement, dès lors que les juges du fond relèvent que l’employeur apporte la preuve que pour s’octroyer des heures supplémentaires, le salarié s’est appliqué la majoration légale à compter de la 33e heure, ces énonciations établissant que le payement des majorations pour heures supplémentaires a été fait sans cause juridique.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 oct. 1980, n° 79-40.527, Bull. civ. V, N. 749
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-40527
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 749
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 1978
Textes appliqués :
(1) (2)

Code du travail L122-25

Code du travail L212-5 S.

LOI 66-1044 1966-12-30

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007006359
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l. 122-6, l. 122-25 et suivants du code travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du decret n 72-684 du 20 juillet 1972, defaut de reponse aux conclusions, defaut de motifs et manque de base legale :

Attendu qu’yvette x…, qui avait ete engagee le 16 septembre 1970 en qualite de comptable par la societe anonyme centre de diffusion esthetique et nommee ulterieurement chef comptable puis licenciee par lettre du 21 novembre 1974 notifiee par acte d’huissier de justice le 28 novembre 1974, reproche a l’arret attaque d’avoir declare valable son licenciement bien qu’elle fut enceinte, tout en lui allouant des indemnites de preavis et de licenciement, alors, d’une part, que l’employeur ne peut resilier le contrat de travail d’une salariee en etat de grossesse que s’il justifie d’une faute grave de l’interessee et qu’une telle faute ne peut s’entendre que de celle qui prive le salarie des indemnites de preavis et de licenciement, et alors, d’autre part, que le congediement d’une salariee enceinte se trouve annule lorsque celle-ci a, dans un delai de huit jours a compter de la notification du licenciement, justifie de son etat par l’envoi d’un certificat medical par lettre recommandee, de telle sorte que la cour d’appel ne pouvait, pour refuser d’annuler le licenciement, se borner a affirmer qu’il etait intervenu avant que l’employeur eut ete regulierement avise de l’etat de grossesse de la salariee;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu qu’yvette x… avait mis la comptabilite de l’entreprise dans un desordre complet qui avait oblige son employeur a demander au president du tribunal de commerce un delai supplementaire pour presenter son bilan et avait motive des verifications et des redressements de la part d’un controleur d’etat, d’un inspecteur des impots et d’un agent de l’urssaf; qu’en l’etat de ces enonciations, desquelles il resulte que ce chef comptable avait commis des fautes graves qui, en vertu des dispositions de l’article l. 122-25 du code du travail, modifie par la loi n 66-1044 du 30 decembre 1966, alors applicable, permettaient le licenciement d’yvette x… malgre son etat de grossesse regulierement declare a son employeur dans les huit jours de la notification du congediement, la cour d’appel, abstraction faite des motifs errones justement critiques par le pourvoi, a legalement justifie sa decision; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1235 du code civil, l. 212-5 et suivants du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du decret n 72-684 du 20 juillet 1972, defaut de motifs et manque de base legale :

Attendu qu’yvette x… reproche encore a l’arret attaque de l’avoir condamnee a rembourser a son ancien employeur le montant des majorations d’heures supplementaires calculees a partir de la 33eme heure de travail hebdomadaire, alors que le simple fait de majorer la renumeration des heures effectuees au-dela de la 32eme heure hebdomadaire de travail, tandis que la loi ne l’impose qu’a partir de la 40eme heure, ne justifie pas en soi le caractere indu du paiement et qu’il appartenait donc a la cour d’appel de rechercher et d’indiquer d’ou il resultait que le centre de diffusion esthetique avait commis une erreur en procedant au paiement des heures supplementaires;

Mais attendu que les juges d’appel relevent que le centre de diffusion esthetique apporte la preuve que, pour s’octroyer des heures supplementaires, qui ne sont dues qu’a compter de la 40eme heure de travail de la semaine, yvette x… s’est applique la majoration legale a compter de la 33eme heure et qu’elle a ainsi beneficie indument d’une somme dont le centre reclame a bon droit le remboursement; que ces enonciations etablissant que le paiement des majorations pour heures supplementaires avait ete fait sans cause juridique, le moyen ne saurait etre accueilli;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 octobre 1978 par la cour d’appel de paris.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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