Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 octobre 1980, 79-12.215, Publié au bulletin

  • Limitation fixée par la police·
  • Action directe de la victime·
  • Opposabilité à la victime·
  • Assurance responsabilité·
  • Assurance en général·
  • Conditions·
  • Garantie·
  • Co-auteur·
  • Responsabilité·
  • Assureur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le droit de la victime contre l’assureur de l’auteur du dommage puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance et ne peut porter que sur l’indemnité d’assurance, telle qu’elle a été stipulée, définie et limitée par ce contrat. En conséquence, est opposable à la victime la clause de la police excluant de la garantie les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum de l’assuré.

Commentaires4

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www.revuegeneraledudroit.eu · 3 février 2021

Imprimer À la suite d'un accident industriel, plusieurs assureurs essaient de se soustraire de la responsabilité in solidum à laquelle ils ont été condamnés. L'un met en avant une exclusion conventionnelle de garantie ; les autres invoquent la perte du bénéfice de subrogation. Elle serait la conséquence directe de la validité prétendue d'une clause limitative de responsabilité introduite dans le contrat par l'assuré. La Cour de cassation procède à des rappels non dénués d'intérêts. Ils permettent d'envisager le droit des assurances comme un prolongement particulier du droit des …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er oct. 1980, n° 79-12.215, Bull. civ. I, N. 235
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-12215
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 235
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 24 janvier 1979
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/11/1978 Bulletin 1978 I N. 330 p.256 (CASSATION) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code des assurances L124-3 CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007006418
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article l. 124-3 du code des assurances;

Attendu que le droit de la victime contre l’assureur de l’auteur du dommage puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance, et ne peut porter que sur l’indemnite d’assurance telle qu’elle a ete stipulee, definie et limitee par ce contrat; attendu, selon l’arret attaque, que la societe tradi-construction avait ete chargee par la dame x… de la construction d’une maison; que, des malfacons s’etant revelees, la dame x… a assigne, en reparation de son prejudice, bousset, syndic a la liquidation des biens de la societe tradi-construction, martres qui, en qualite de mandataire salarie de cette societe, avait dresse les plans et surveille les travaux, et la compagnie francaise d’assurances europeennes (cfae) aupres de laquelle la societe tradi-construction avait souscrit une police « responsabilite civile » dont l’article v des conditions particulieres excluait de la garantie les consequences de la responsabilite solidaire ou in solidum de l’assure; que la cour d’appel a condamne in solidum la cfae et martres a payer diverses sommes a la dame rouzaud au motif que cet article v ne pouvait deroger a la regle selon laquelle le partage de responsabilite entre plusieurs co-auteurs n’est pas opposable a la victime qui est fondee a demander a l’un quelconque de ses co-auteurs la reparation de la totalite du prejudice qu’elle a subi;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que la clause litigieuse selon laquelle « l’obligation de l’assureur etait limitee a la part propre de responsabilite de l’assure dans ses rapports avec le ou les coobliges », constituait une clause de limitation de garantie opposable a la dame x…, les juges du second degre ont viole le texte susvise;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 25 janvier 1979 par la cour d’appel de toulouse; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen.

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  1. Code des assurances
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